La revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur un septum (80), tandis que la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire portait sur un orifice d'accès vasculaire implantable (50) pour créer un accès sous-cutané à un patient, comprenant le septum.
Pour la Chambre, la nouvelle revendication porte sur un produit qui inclut toutes les caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée, avec ajout de caractéristiques supplémentaires. Il y a donc restriction de la portée conférée (G2/88, 4.1).
L'Opposante argumentait que l'article 123(3) CBE ne permettait pas de revendiquer une entité physique différente, l'entité étant définie par la première caractéristique technique de la revendication. Pour la Chambre, il faut prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de la revendication. La portée de la revendication du brevet délivré, qui concerne un septum, est plus large que celle de la nouvelle revendication, qui concerne un orifice d'accès vasculaire comprenant le septum.
L'Opposante argumentait également que le changement d'objet avait un impact sur les actions en contrefaçon. Un tiers fabriquant un logement (60) pour l'orifice d'accès ne pouvait contrefaire le brevet tel que délivré, mais pouvait maintenant être considéré comme fournisseur de moyens, au sens de la loi allemande (§10(1) PatG).
La Chambre rétorque qu'il y a une différence entre "l'étendue de la protection" au sens de l'article 69 CBE et les "droits conférés" au sens de l'article 64 CBE. Ces derniers dépendent des lois nationales et n'ont pas à être pris en compte pour l'application de l'article 123(3) CBE (G2/88, 3.3).
La Chambre est en accord avec la décision T547/08 résumée ici-même il y a 10 ans.
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