La revendication 22 maintenue par la division d'opposition portait quant à elle sur une machine de dialyse comprenant cette interface et ce dispositif d'affichage.
Pour la Chambre, la formulation de la revendication 22 ne vise pas une interface et un dispositif d'affichage en soi, pouvant être utilisé pour n'importe quel dispositif autre qu'un machine de dialyse. Au contraire, "pour une machine de dialyse" doit déjà être considéré comme une caractéristique technique limitative.
Le cas d'espèce doit être distingué de l'affaire T352/04, qui concernait le changement d'une "substance" à une combinaison d'une substance et d'un dispositif, ce qui avait été considéré comme un changement de catégorie.
Le cas d'espèce doit aussi distingué de l'affaire T867/05 discutée ici-même en juin 2010, qui traitait du passage d'une membrane pour utilisation dans une dialyse (substance A pour utilisation dans une méthode X) à un rein artificiel contenant la membrane (combinaison d'un dispositif B et d'une substance A).
Ici, l'on passe d'un "dispositif A pour un dispositif B" à une combinaison des dispositifs A et B.
La Chambre ajoute que le changement d'une première entité physique à une deuxième entité, plus complexe, est tout à fait courant, l'ajout d'une caractéristique limitative à un dispositif résultant nécessairement en une restriction de la portée.
La Chambre décide donc qu'il n'y a pas de déplacement de l'objet revendiqué, et que l'Art 123(3) CBE est respecté.
Décision T547/08
0 comments:
Enregistrer un commentaire