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vendredi 1 mars 2019

T489/14 : saisine de la Grande Chambre sur la brevetabilité des méthodes de simulation


Dans l'affaire T489/14, la Chambre 3.5.07 saisit la Grande Chambre des questions suivantes:


1. Dans l'évaluation de l'activité inventive, la simulation mise en œuvre par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut-elle résoudre un problème technique par la production d'un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation sur un ordinateur, si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée en tant que telle ?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, quels sont les critères pertinents pour déterminer si une simulation mise en œuvre par ordinateur revendiquée en tant que telle résout un problème technique ? En particulier, est-il suffisant que la simulation soit fondée, au moins en partie, sur des principes techniques sous-jacents au système ou au procédé simulé ?
3. Quelles sont les réponses aux première et deuxième questions si la simulation mise en œuvre par ordinateur est revendiquée en tant que partie d'un procédé de conception, en particulier pour vérifier une conception ?

La demande porte sur la simulation informatique d'une foule de piétons dans un environnement, utilisable dans le cadre d'un procédé de conception de lieux tels qu'un stade ou une gare.

La Chambre est tentée de considérer que l'invention n'implique pas d'activité inventive au regard d'un ordinateur conventionnel, car la simulation obtenue ne peut elle-même être considérée comme produisant un effet technique, faute de lien direct avec la réalité physique.

Elle reconnait toutefois que l'application de la décision T1227/05 (simulation de circuit) entraînerait une conclusion inverse, en attribuant une contribution technique à certaines étapes de la simulation. Dans cette décision, la Chambre avait décidé que la simulation d'un circuit soumis à un bruit 1/f constituait un objectif suffisamment défini d'un procédé assisté par ordinateur, dans la mesure où le procédé se limite fonctionnellement à l'objectif technique.

L'affaire porte le numéro G1/19

Décision T489/14
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