Lors de l'entrée en phase européenne, le déposant avait payé les taxes de revendications exigibles pour un jeu de 38 revendications.
En réponse à la "notification selon la règle 161(1) et 162 CBE", le déposant avait fourni, dans le délai de 6 mois imparti, un jeu modifié, contenant 39 revendications.
La division d'examen, estimant que la taxe de revendication exigible pour la 39ème revendication n'avait pas été acquittée dans le délai de 6 mois, a émise une décision constatant qu'en vertu de la règle 162(4) CBE la revendication 39 était réputée abandonnée.
Le déposant a formé un recours contre cette décision intermédiaire.
La Chambre juridique, après une interprétation historique et téléologique des règles 161 et 162 CBE, parvient à la conclusion suivante:
Lorsque les taxes de revendication exigibles en vertu de la règle 162(1) CBE ont été acquittées dans le délai de la règle 159(1) et qu'aucune notification selon la règle 162(2) 1ère phrase n'a été émise, aucune taxe de revendication supplémentaire n'est exigible en vertu de la règle 162 CBE pour des revendications ajoutées en réponse à l'invitation selon la règle 161(1) CBE.
La Chambre note qu'une interprétation littérale de la règle 162(2) CBE conduit également à cette conclusion, puisque la deuxième phrase de cet alinéa commence par "si des revendications modifiées sont produites dans ce délai...", "ce délai" étant le délai de 6 mois de la règle 162(2) CBE, première phrase, donc un délai qui ne court que lorsque les taxes de revendications n'ont pas été acquittées dans le délai d'entrée en phase européenne, et non le délai de 6 mois de la règle 161(1) CBE. Il se trouve que la pratique de l'OEB est d'utiliser une seule notification pour les deux règles, de sorte que les deux délais expirent en même temps. Il n'en reste pas moins que les deux délais ont des causes et conséquences bien différentes.
En revanche, il ne convient pas d'appliquer cette interprétation littérale dans le cas inverse, où le nombre de revendications est réduit dans le jeu fourni en réponse à la notification selon la règle 161(1) CBE. Dans ce cas, le but du législateur, clairement exprimé par l'existence de la règle 162(3) CBE, est de rembourser les taxes acquittées en trop.
Décision J11/12 (en langue allemande)
Accès au dossier
mardi 19 juillet 2016
J11/12 : pas de taxe de revendication supplémentaire
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 comments:
Enregistrer un commentaire