La règle 99(2) CBE prévoit que "dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."
Si ce n'est pas le cas, la Chambre doit rejeter le recours comme irrecevable lorsque l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai de l'article 108 CBE (règle 101(1) CBE).
Dans le cas d'espèce, la Chambre remarque que le mémoire de recours est un copier-coller du mémoire d'opposition, et ne diffère de ce dernier que par le titre ("Statement of grounds in support to Appeal").
Il n'existe donc pas de lien substantiel entre le mémoire de recours et les motifs de la décision attaquée. Le mémoire n'explique en rien pourquoi la décision de la division d'opposition serait incorrecte.
La Chambre note en outre que le mémoire ne respecte pas non plus les exigences de l'article 12(2) RPCR, en vertu duquel le mémoire doit "présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doit exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués."
Le recours doit donc être rejeté comme irrecevable.
Décision T39/12
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lundi 4 juillet 2016
T39/12 : copier-coller
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