L'intervenant faisait valoir un usage antérieur de la part du titulaire (ABB), en l'occurrence un
système qu'il avait provisoirement installé en 1997 chez un client (VB Elnät, une entreprise suédoise gérante de réseau électrique) dans le cadre d'un projet entre ces deux sociétés.
L'intervenant fournissait comme preuve des articles publiés par ABB postérieurement au dépôt du brevet en 1997.
La Chambre est convaincue que lors de la collaboration les employés de VB Elnät ont nécessairement obtenu des informations techniques sur le système d'ABB, car VB Elnät n'aurait pas accepté que l'équipement d'ABB soit connecté à leur réseau sans connaître sa nature, au moins au niveau de détail défini dans la revendication 1.
Le point clé est donc de savoir si ces employés étaient ou non liés par un contrat de confidentialité.
Dans les circonstances de l'espèce, la charge de la preuve de l'existence du contrat pèse d'abord sur le titulaire.
Ce dernier a expliqué que dans le contexte d'une coopération entre deux sociétés dans ce domaine technique, la pratique normale était d'instaurer au moins une obligation implicite de confidentialité sur les sociétés impliquées. Le titulaire a, au soutien de cette argumentation, fourni une attestation du responsable du projet (et également inventeur), lequel confirme que le projet a été opéré dans des conditions de confidentialité strictes, comme il est d'usage pour les développements d'ABB.
La Chambre considère que ces éléments sont suffisants pour décharger le titulaire du fardeau de la preuve. Le critère "au-delà de tout doute raisonnable" n'est en outre pas applicable ici, puisqu'il ne s'applique que lorsque l'usage antérieur provient de l'opposant.
La charge de la preuve est donc transférée à l'intervenant : à lui de prouver l'absence d'accord de confidentialité.
A l'argument de l'intervenant selon lequel il est dans l'impossibilité de la faire puisque toutes les preuves sont dans les mains du titulaire, la Chambre rétorque que l'intervenant aurait pu contacter VB Elnät ou aurait pu mener une enquête auprès d'autres entités actives dans le domaine afin de savoir si l'établissement de contrats de confidentialité relevait de la pratique normale dans des circonstances similaires.
La Chambre considère donc que la nature publique de l'usage n'est pas prouvée.
Décision T473/13
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mercredi 6 juillet 2016
T473/13 : confidentialité ou pas?
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1 comments:
Laurent, merci pour le lien permettant d'accéder directement au dossier!
VB Elnät était à 48% propriété communale au moment des faits, la majorité du capital étant aux mains de l'électricien Vattenfall (une société privée). Je me demande donc s'il aurait été juridiquement possible d'obtenir les informations recherchées à l'aide des lois de transparence publiques. Est-ce que le résultat aurait été le même en 1996 et en 2016?
La déclaration de l'inventeur de 2016, soit 20 ans après les faits, ne m'impressionne guère.
À la lecture du dossier j'étais initialement favorable au breveté, puis en y réfléchissant davantage mon opinion a complètement basculé.
Le maintient de la polarité dans un convertisseur lors du changement de direction du transfert d'énergie est une caractéristique inhérente découlant de l'emploi de composantes plus modernes (IGBT vs. thyristors à papa). Que ce maintient s'avère avantageux avec certains types d'isolants est un bonus automatique, l'homme du métier n'a même pas besoin de rechercher une solution à son problème. La chambre ne l'a pas vu ainsi. Je n'y siégerai sans doute jamais, ce qui n'est pas plus mal au vu de la situation actuelle... :-(
La revendication est malgré tout pas trop mal rédigée, car elle contourne les câbles coaxiaux téléphoniques sous-marins (~1955-1995), où les alimentations sur chaque rivage sont des sources de courant (et ne sont donc pas "rigides en tension"), ou encore le freinage récupératif en traction ferroviaire.
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