mercredi 30 janvier 2019

T623/18 : motivation du mémoire d'opposition


L'Opposante avait formé une opposition et déposé un mémoire de 16 pages dans lequel elle expliquait les raisons pour lesquelles l'homme du métier ne pouvait mettre en oeuvre l'invention (article 100b) CBE) et pourquoi la combinaison de D6A1, D6B, D6C et D7 divulguait toutes les caractéristiques de l'invention.

La division d'opposition avait rejeté l'opposition comme irrecevable car ne respectant pas les exigences de la règle 76(2)c) CBE, estimant, s'agissant de l'article 100b), que les objections soulevées relevaient de la clarté, et s'agissant de l'article 100a), que les arguments ne se référaient pas aux caractéristiques individuelles de la revendication et n'indiquaient pas le document décrivant les caractéristiques du préambule de la revendication. Le mémoire n'était donc pas suffisamment motivé.

La Chambre n'est pas de cet avis. La règle 76(1)(2) CBE indique que le mémoire d'opposition doit expliquer les motifs d'opposition et indiquer les faits et preuves. On n'y trouve aucune autre exigence en termes de contenu et de qualité.

La décision G9/91 et l'avis G10/91 soulignent l'importance du mémoire pour la détermination de l'étendue et des motifs d'opposition, mais ne concluent pas quant à une exigence particulière en termes de contenu ou de qualité.

Contrairement aux Directives D-IV 1.2.2.1 (v), la Chambre juge que la règle 76(2)c) CBE n'exige pas que les motifs d'opposition soient clairement présentés de manière à ce que ni la titulaire ni la division d'opposition n'ait besoin d'entreprendre des investigations complémentaires pour pouvoir se forger une opinion définitive sur les motifs de l'opposition. 

Dans le cas d'espèce le mémoire indique les motifs et les faits sur lesquels l'opposition est basée et permet de définir l'étendue de l'opposition ainsi que son cadre factuel et juridique. Il remplit donc le rôle d'un mémoire d'opposition.
La question de savoir si l'objection soulevée sous l'article 100b) CBE relève de la clarté ou la définition de l'homme du métier sont des questions de fond: elle sont à examiner durant l'examen de l'opposition selon l'article 101 CBE.



Décision T623/18
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lundi 28 janvier 2019

Offres d'emploi



  • La SATT Sud-Est recrute un ingénieur brevet NTIC. Formation Bac+5 en mathématiques appliquées ou informatique, diplômé du CEIPI ou équivalent, au moins 3 ans d'expérience. CDD de 12 mois basé à Marseille.

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vendredi 25 janvier 2019

T1456/15 et T775/14 : application de l'article 12(4) RPCR


Les deux décisions qui suivent illustrent la manière dont l'article 12(4) RPCR peut être appliqué en procédure inter partes.

Dans l'affaire T1456/15, la Titulaire avait déposé 4 nouvelles requêtes avec son mémoire de recours, remplaçant celles sur lesquelles la décision de révocation du brevet était fondée.
S'agissant de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 et 2, la Chambre note que si l'objet revendiqué est plus restreint quant à son utilisation (appareil de cuisson au lieu d'appareil ménager), la définition des couches déposées sur la surface en acier est en revanche élargie.
Pour la Chambre, ces requêtes ne répondent pas aux motifs de la décision contestée en ce qui concerne l'activité inventive mais concernent une approche alternative pour mieux différencier l'objet revendiqué de D1. L'admission de ces requêtes reviendrait à poursuivre la procédure d'opposition puisqu'il serait nécessaire de reprendre la discussion relative à la nouveauté plutôt que de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, qui ne traite que d'activité inventive. La Chambre juge en conséquence que ces requêtes auraient dû être déposées en première instance, et ne les admet pas dans la procédure.

Pour la requête subsidiaire 3 en revanche, limitée à des appareils de cuisson mais sans élargissement en ce qui concerne les couches, la Chambre note que l'avis provisoire de la division d'opposition n'indiquait pas quel document pouvait constituer l'état de la technique le plus proche si bien que la Titulaire ne pouvait considérer comme nécessaire de limiter ses revendications à un appareil de cuisson pour se distinguer de D1. Le dépôt de cette requête est donc une réaction à la décision de première instance. Le fait de reconsidérer sa stratégie à la lumière des motifs de la décision et de réagir à ces motifs en présentant une nouvelle requête peut être considérer comme une réaction normale pour la partie perdante.

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Dans l'affaire T775/14, la Titulaire proposait une requête combinant les revendications 1 et 3 du brevet tel que délivré.
La Chambre note toutefois que cette limitation va dans une direction différente de celle proposée en première instance.
La Chambre n'accepte pas l'argument de la Titulaire selon lequel cette requête devrait être admise car constituant sa dernière tentative pour rétablir la nouveauté. Pour la Chambre, la Titulaire a eu maintes occasions de déposer de nouvelles requêtes, y compris lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Or, à l'annonce que la dernière requête pendant ne respectait par l'article 123(2) CBE, la Titulaire a déclaré ne pas avoir d'autres requêtes à faire valoir.
Comme dans la décision discutée ci-avant, la Chambre rappelle que la procédure de recours n'est pas une poursuite de la procédure d'opposition. Selon elle, sauf circonstances exceptionnelles, la portée factuelle et juridique de la procédure d'opposition détermine celle de la procédure de recours.

Enfin la Titulaire a déposé sa requête avec le mémoire de recours sans indiquer dans quelle mesure elle permettait de pallier aux objections. Pour la Chambre, il n'est pas compatible avec la finalité de la procédure de recours de déposer une nouvelle requête et
de choisir de la défendre uniquement lors de la procédure orale devant la chambre de recours, obligeant ainsi la Chambre à statuer sur la requête sur la base d’arguments exprimés pour la première fois au cours de la procédure orale, ou à renvoyer l'affaire pour poursuite de la procédure. En outre, un tel comportement n’est pas équitable à l’égard des parties adverses.




mercredi 23 janvier 2019

Offre d'emploi


Medtronic
Head of Intellectual Property (IP) Operations EMEA (m/f/d)  
Meerbusch, North Rhine-Westphalia, Germany

Careers that Change Lives 
You are an expert in Intellectual property and you are attracted by a broad area of responsibility (Europe, Middle East, Africa – EMEA) in a matrix organization.

A Day in the Life 
We offer you a position where you provide transactional legal support relating to the intellectual property field and be a proactive strategic partner with R&D and business leadership using sound judgment to provide timely, effective advice and develop practical solutions. You will manage IP operations in EMEA including managing the EMEA patent preparation, prosecution and maintenance operation and budget (including Medtronic’s Intellectual Property Alliance with EMEA patent firms (EMEA MIPA)) and leading professionals such as intellectual property attorneys. Your responsibility is to develop and support plans to coordinate IP support for EMEA using IP attorneys outside EMEA that are assigned to strategic business groups. You will focus on operational excellence including continuous improvement of processes.

Must haves: 

  • Excellent writing and speaking ability as well as strong negotiation and leadership skills, 
  • Business-minded professional, with sound analytical skills and judgment and effective in understanding and advancing business objectives in IP transactions,
  • strong interpersonal skills and the ability to become an integral part of a business team, quickly establishing credibility and developing effective working relationships,
  • ability to identify, analyze and solve problems with minimal direction and make decisions with confidence, 
  • ability to execute and deliver in a rapid, fast-paced business environment, 
  • highly motivated with desire to deliver outstanding professional work product,
  • comfortable engaging with and advising business leaders, 
  • ability to work effectively in a matrix organization, with strong communication skills to build and support teams working across the organization, 
  • proactive and self-motivated with ability to think broadly, 
  • demonstrated presentation skills, 
  • must be able to handle multiple tasks/projects concurrently and manage priorities accordingly, 
  • must have a high tolerance for ambiguity, 
  • fluent in English, 
  • legal degree from a European University and a minimum of 10 years of broad legal IP experience including IP transactions and IP litigation as well as a minimum of 5 years of people management experience, 
  • licensed attorney at law in a European country. 
Nice to haves:

  • In-house experience leading an IP team in Europe, 
  • experience with disputed IP proceedings (e.g. oppositions), 
  • previous experience in the medical device, pharma or healthcare fields, 
  • admitted to practice before European Patent Office (EPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO) or national IP Office, 
  • degree in an engineering, science or technical field. 
Your answer 
Is this the position you were waiting for? Then please apply directly via the apply button and upload your application documents (Cover Letter, CV in English and relevant references) online! Please mention both your salary expectation and the desired start date.

About Medtronic 

Together, we can change healthcare worldwide. At Medtronic, we push the limits of what technology, therapies and services can do to help alleviate pain, restore health and extend life. We challenge ourselves and each other to make tomorrow better than yesterday. It is what makes this an exciting and rewarding place to be.

We want to accelerate and advance our ability to create meaningful innovations - but we will only succeed with the right people on our team. Let’s work together to address universal healthcare needs and improve patients’ lives. Help us shape the future.

Physical Job Requirements 
The physical demands described within the Responsibilities section of this job description are representative of those that must be met by an employee to successfully perform the essential functions of this job. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.

Pour Postuler

lundi 21 janvier 2019

T1085/13 : pureté et nouveauté


Cette décision, qui s'intéresse à la question de la nouveauté conférée par des caractéristiques de pureté pour des composés chimiques de faible poids moléculaire, va à l'encontre d'une jurisprudence qui semblait bien établie depuis la décision T990/96.

La Chambre 3.3.02 propose elle-même le résumé qui suit :

Une revendication définissant un composé comme ayant une certaine pureté n'est dénuée de nouveauté au regard d'une divulgation de l'art antérieur décrivant le même composé que si l'art antérieur divulgue la pureté revendiquée au moins implicitement, par exemple au moyen d'une méthode de préparation dudit composé qui résulte inévitablement en une pureté telle que revendiquée.
Une telle revendication ne manque toutefois pas de nouveauté si la divulgation antérieure nécessite d'être complétée, par exemple par des méthodes (supplémentaires) de purification appropriées permettant à l'homme du métier d'atteindre la pureté revendiquée.
La question de savoir si de telles méthodes (supplémentaires) de purification pour le composé de l'art antérieur font partie des connaissances générales de l'homme du métier et si elles résulteraient en la pureté revendiquée n'est pas pertinente pour la nouveauté, mais est plutôt une question à prendre en considération lors de l'examen de l'activité inventive.

En l'espèce, la demande revendique un chlorhydrate de lercanidipine amorphe ayant une pureté d'au moins 99,5%.

La division d'examen, se basant sur la décision T990/96, avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté.

Selon la décision T990/96, suivie par de nombreuses décisions et par les Directives (G-VI, 7), un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend normalement ce composé accessible au public, et ce dans tous les degrés de pureté souhaités par l'homme du métier. Il est en effet normal pour un homme du métier en chimie organique de chercher à purifier un composé, et les méthodes conventionnelles de purification font partie de ses connaissances générales. Ce n'est que dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il apparaît que toutes les tentatives antérieures, en appliquant les procédés de purification classiques, ont échoué, qu'il peut y avoir nouveauté.

La Chambre juge toutefois que cette décision n'est pas en ligne avec les principes dégagés par les décisions G2/88 et G2/10. Le concept de divulgation doit être le même pour les articles 54, 87 et 123 CBE. Il faut donc, pour conclure au défaut de nouveauté, au moins une divulgation implicite, c'est-à-dire une conséquence claire et non ambiguë, un résultat inévitable, de ce qui est explicitement dérivable de l'art antérieur.
Les connaissances générales peuvent être utilisées pour apprécier comment l'homme du métier comprend une divulgation, pas pour la compléter.
La Chambre note que ces principes sont en ligne avec de nombreuses décisions portant sur le défaut de nouveauté implicite (par exemple T1523/07 ou T296/87).

La Chambre juge dans le cas d'espèce que le rapport d'essai soumis par la demanderesse démontre que le procédé de D1 ne conduit pas inévitablement au niveau de pureté revendiqué. La pureté obtenue n'est en effet que de 97,91%.
Ce rapport d'essais montre également que le niveau de pureté de 99,85% divulgué par D2 pour l'exemple 11A n'est pas reproductible puisque cet exemple est censé être obtenu par le procédé de D1.
En termes d'activité inventive, la Chambre juge que l'homme du métier cherchant à augmenter la pureté du composé revendiqué n'aurait pas trouvé dans l'art antérieur cité de méthode lui permettant d'atteindre le degré de pureté revendiqué.


Décision T1085/13
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vendredi 18 janvier 2019

L'invention de la semaine


US943219

mercredi 16 janvier 2019

T2495/13 : défaut d'explication


La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté au regard d'un document D1, et dans son mémoire de recours, la demanderesse a indiqué les caractéristiques supposées distinctives par rapport à D1.

Pour la Chambre, la motivation du recours est insuffisante, et le recours est donc jugé irrecevable.

La Chambre note que dans le mémoire la demanderesse semble expliquer quelles caractéristiques de la revendication ne sont pas divulguées par D1.
Toutefois, le mémoire liste simplement la plupart des caractéristiques de la revendication 1 que la division d'examen a considéré comme divulguée dans D1: cela revient donc à une simple allégation selon laquelle la décision serait incorrecte.

La Chambre est donc dans l'impossibilité, sans avoir à procéder à ses propres investigations, de discerner les raisons pour lesquelles l'évaluation réalisée par la division d'examen serait erronée.

Alors que la division d'examen a dans sa décision indiqué en détail les passages et les figures de D1 divulguant ces caractéristiques, la demanderesse n'a pas indiqué pourquoi ces arguments seraient incorrects.


Décision T2495/13
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lundi 14 janvier 2019

T1810/13 : recevabilité de nouvelles lignes de défense


Dans son opinion préliminaire, la Chambre avait exprimé son accord avec les arguments de défaut de nouveauté de la composition revendiquée vis à vis des exemples comparatifs A et B de D1.

Lors de la procédure orale, la Titulaire-Intimée avait présenté trois lignes de défense, dont deux n'avaient pas encore été soumises dans la procédure de recours.
Selon la première ligne de défense, les exemples n'étaient pas reproductibles car le type de résine novolaque époxy utilisée n'était pas spécifié. Selon la deuxième ligne de défense, la composition n'était pas exempte d'éther de diglycidyle et de bisphénol A (BAGDE).

N'ayant pas été soulevées en procédure écrite, ces deux lignes de défense représentent de nouvelles allégations de fait, et donc une modification des moyens au sens de l'article 13(3) RPCR.

La Titulaire justifiait cette soumission tardive par le fait que ces questions étaient déjà "au dossier" car discutées durant la procédure d'opposition, et n'étaient pas complexes. Les Opposantes-requérantes répliquaient en faisant valoir que contredire ces allégations nécessitait du temps pour préparer des contre-arguments, voire des preuves expérimentales (par exemple reproduire les exemples pour prouver qu'ils étaient bien exempts de BADGE).

La Chambre estime que l'admission des soumissions tardives nécessiterait effectivement un report de la procédure orale afin de garantir le droit des Opposantes à un procès équitable. Sur le fait que les lignes de défense étaient déjà "au dossier" car discutées devant la division d'opposition, la Chambre rappelle que ce qui est au dossier en recours est régi par les article 12 et 13 RPCR, ce qui suppose que la question ait été présentée à la Chambre.

Les nouvelles allégations fondant les nouvelles lignes  de défense ne sont donc pas admises dans la procédure.


Décision T1810/13
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vendredi 11 janvier 2019

L'invention de la semaine


Les ronflements empoisonnent vos nuits?  Sachez que de nombreuses inventions (brevetées) peuvent vous rendre le sommeil.

J'avais présenté en 2011 un pyjama anti-ronflements qui empêchait de dormir sur le dos. Le dispositif de cette semaine (brevet US5787894) propose une autre approche, en maintenant vos mâchoires fermées.




mercredi 9 janvier 2019

Offres d'emploi


Le Groupe Saint-Gobain recherche:
- un Ingénieur brevets F/H
- un Chargé de Veille / Analyste Brevets F/H

Ingénieur Brevets spécialisé en Mécanique F/H

ACTIVITÉS
Ce poste est rattaché à la Directrice du Département Propriété Industrielle du centre.
Vos principales missions seront les suivantes :
- l’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet
- les procédures d'examen internationales et d’opposition
- les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- les études de liberté d'exploitation
- le support aux litiges

Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, avec les correspondants brevets du Groupe ainsi qu’avec les business units.

PROFIL SOUHAITÉ
- Diplôme du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.
- Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique de la mécanique et/ou de la physique des matériaux.  Une expérience dans le domaine de la brevetabilité des logiciels sera un plus.
- Vous avez le sens du client, faites preuve de curiosité scientifique et d’esprit de synthèse.
- Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais. L’allemand est un plus.

MODALITÉS
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

POUR POSTULER : https://joinus.saint-gobain.com/fr/sign?redirect=form&JobOpeningId=563937

Chargé de Veille / Analyste Brevets F/H


ACTIVITÉS
Ce poste est ouvert dans le Département Propriété Industrielle. En liaison avec les ingénieurs brevets du Département et plus largement les chercheurs du Groupe, vos principales missions consistent à :
- mettre en place des veilles brevets : création des profils, support aux clients…
- effectuer des recherches documentaires brevets en support aux ingénieurs brevets dans leurs analyses de brevetabilité, de liberté d’exploitation, et/ou de validité
- assurer la formation des utilisateurs à l’outil utilisé dans le Groupe pour la veille brevets

PROFIL SOUHAITÉ
- Double compétence scientifique (domaine généraliste de la mécanique ou de la science des matériaux) et documentation/veille industrielle
- Maîtrise des outils de recherche et de veille brevets
- Capacité à définir vos stratégies de recherche et à analyser la pertinence des documents identifiés. Une expérience similaire, d’au moins 3 ans, dans un cabinet de propriété industrielle ou dans un service brevets, est requise.
- Bonne connaissance des outils de recherche adaptés à la propriété industrielle (type Questel, Clarivate, Patbase, Espacenet, …)
- Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, une bonne connaissance de l’allemand étant un plus.
- Vous êtes une personne réactive, ouverte, animée d’un esprit curieux et avez un intérêt particulier pour la technologie, l’innovation et les bases de données.
- Bonne organisation personnelle, rigueur, méthode et autonomie dans la gestion de votre travail.
- Vous aimez travailler en équipe et avez de bonnes capacités d’écoute, de compréhension, de proposition ainsi que le sens du service au client. Vous faites preuve d’une bonne adaptabilité.

MODALITÉS
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

POUR POSTULER : https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65511/563915/charge-de-veille-analyste-brevets-fh-hf


Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche. Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com/

 
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