Cette décision, qui s'intéresse à la question de la nouveauté conférée par des caractéristiques de pureté pour des composés chimiques de faible poids moléculaire, va à l'encontre d'une jurisprudence qui semblait bien établie depuis la décision T990/96.
La Chambre 3.3.02 propose elle-même le résumé qui suit :
Une revendication définissant un composé comme ayant une certaine pureté n'est dénuée de nouveauté au regard d'une divulgation de l'art antérieur décrivant le même composé que si l'art antérieur divulgue la pureté revendiquée au moins implicitement, par exemple au moyen d'une méthode de préparation dudit composé qui résulte inévitablement en une pureté telle que revendiquée.
Une telle revendication ne manque toutefois pas de nouveauté si la divulgation antérieure nécessite d'être complétée, par exemple par des méthodes (supplémentaires) de purification appropriées permettant à l'homme du métier d'atteindre la pureté revendiquée.
La question de savoir si de telles méthodes (supplémentaires) de purification pour le composé de l'art antérieur font partie des connaissances générales de l'homme du métier et si elles résulteraient en la pureté revendiquée n'est pas pertinente pour la nouveauté, mais est plutôt une question à prendre en considération lors de l'examen de l'activité inventive.
En l'espèce, la demande revendique un chlorhydrate de lercanidipine amorphe ayant une pureté d'au moins 99,5%.
La division d'examen, se basant sur la décision T990/96, avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté.
Selon la décision T990/96, suivie par de nombreuses décisions et par les Directives (G-VI, 7), un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend normalement ce composé accessible au public, et ce dans tous les degrés de pureté souhaités par l'homme du métier. Il est en effet normal pour un homme du métier en chimie organique de chercher à purifier un composé, et les méthodes conventionnelles de purification font partie de ses connaissances générales. Ce n'est que dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il apparaît que toutes les tentatives antérieures, en appliquant les procédés de purification classiques, ont échoué, qu'il peut y avoir nouveauté.
La Chambre juge toutefois que cette décision n'est pas en ligne avec les principes dégagés par les décisions G2/88 et G2/10. Le concept de divulgation doit être le même pour les articles 54, 87 et 123 CBE. Il faut donc, pour conclure au défaut de nouveauté, au moins une divulgation implicite, c'est-à-dire une conséquence claire et non ambiguë, un résultat inévitable, de ce qui est explicitement dérivable de l'art antérieur.
Les connaissances générales peuvent être utilisées pour apprécier comment l'homme du métier comprend une divulgation, pas pour la compléter.
La Chambre note que ces principes sont en ligne avec de nombreuses décisions portant sur le défaut de nouveauté implicite (par exemple T1523/07 ou T296/87).
La Chambre juge dans le cas d'espèce que le rapport d'essai soumis par la demanderesse démontre que le procédé de D1 ne conduit pas inévitablement au niveau de pureté revendiqué. La pureté obtenue n'est en effet que de 97,91%.
Ce rapport d'essais montre également que le niveau de pureté de 99,85% divulgué par D2 pour l'exemple 11A n'est pas reproductible puisque cet exemple est censé être obtenu par le procédé de D1.
En termes d'activité inventive, la Chambre juge que l'homme du métier cherchant à augmenter la pureté du composé revendiqué n'aurait pas trouvé dans l'art antérieur cité de méthode lui permettant d'atteindre le degré de pureté revendiqué.
Décision T1085/13
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1 comments:
Une décision effectivement en ligne avec l'appréciation stricte de la nouveauté pratiquée à l'OEB.
Mais en termes d'activité inventive, je trouve que la décision est bien généreuse.
Autant si le demandeur avait appliqué une méthode de purification vraiment particulière, on comprendrait.
Mais ici la demande ne semble pas décrire une méthode de purification particulièrement originale: précipitation ou évaporation, sans beaucoup de détails. Il n'y a qu'un exemple (à 99,6% de pureté), obtenu par précipitation. Est-ce que vraiment l'homme du métier aurait été inventif en appliquant ces méthodes bien connues et décrites en termes très généraux ?
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