Je vous souhaite une excellente année 2011 !
vendredi 31 décembre 2010
mercredi 29 décembre 2010
T837/07 : un seul "a" vous manque...
La revendication 1 du brevet délivré portait sur "a method to detect the presence of a bacterial species".
Pour la Chambre, les objets de chacune de ces revendications sont différents, et correspondent même à deux modes de réalisation préférés différents de la description : une méthode dans laquelle une seule espèce de bactérie est détectée, et un méthode permettant de détecter plusieurs espèces simultanément. L'objet de la revendication 1 étant un autre mode de réalisation, la portée du brevet a été étendue.
La rédaction initiale de la revendication 1 impartit un sens technique clair et non ambigu, et aucune ambiguïté n'était introduite par les revendications dépendantes. Il n'y a donc pas lieu de rechercher des interprétations alternatives ou différentes. L'objet de la revendication 1 n'est pas inclus dans la portée de protection conférée par les revendications délivrées, puisqu'aucune d'elle ne couvre, implicitement ou explicitement, une méthode de détection simultanée de plusieurs espèces bactériennes.
Décision T837/07
Lire le commentaire sur le blog K's Law.
lundi 27 décembre 2010
T9/08 : renvoi en première instance
L'opposition avait été rejetée.
Dans la partie de la décision consacrée à l'activité inventive, la Division d'opposition avait écrit : "l'art antérieur le plus proche est identifié comme étant un polymère fluorescent ayant au moins une unité de répétition de formule 1 et un poids moléculaire compris dans la gamme revendiquée. Ce polymère est décrit par exemple dans le document EP-A-0 964 045".
La Chambre note que le document EP 0 964 045 n'a jamais été introduit dans la procédure d'opposition, ni en procédure écrite, ni lors de la procédure orale. (NDLR : Il était cité en catégorie A dans le rapport de recherche européenne).
En se basant sur un art antérieur le plus proche qui n'a jamais été discuté avec les parties, la décision de la Division d'opposition a violé le droit des parties à être entendu (Art 113(1) CBE).
La Chambre renvoie donc l'affaire en première instance.
Ce qui est intéressant dans cette affaire est que les parties n'ont jamais demandé le renvoi en première instance, et ne s'étaient pas plaintes d'un vice de procédure. La Titulaire, qui est normalement la partie lésée lorsqu'un nouvel art antérieur est introduit, ne s'est évidemment pas sentie gênée par l'utilisation d'un document classé A dans le rapport de recherche. Quant à l'Opposante, il semble qu'elle n'avait pas réellement identifié d'art antérieur le plus proche, son argument étant essentiellement basé sur le fait que selon elle certains polymères dont la formule était revendiquée n'étaient pas fluorescents.
Décision T9/08
vendredi 24 décembre 2010
mercredi 22 décembre 2010
T814/08 : l'antériorité doit être "suffisante"
Le document D5 opposé au titre de la nouveauté décrivait, aux dires de l'Opposante, toutes les caractéristiques de structure du composite aluminium-céramique revendiqué.
La Chambre n'est pas de cet avis, mais considère surtout que D5 n'est pas une divulgation suffisante. Dans l'article D5 les auteurs divulguent bien un produit, mais qualifient la technologie de production employée d'"exclusive" (proprietary), sans donner de détails.
Pour la Chambre, le procédé est donc secret, et ses détails ne font pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.
S'appuyant sur la décision T77/87, l'Opposante prétendait que lorsqu'un document est incohérent ou incomplet il était légitime d'aller au-delà de ce document, vers un autre document ou enseignement, afin de comprendre correctement ce qu'il divulgue. De ce fait, l'homme du métier n'aurait pas eu de difficulté à choisir le procédé adéquat pour mettre en oeuvre l'enseignement de D5.
La Chambre comprend autrement la décision citée, qui ne s'intéresse qu'à un cas où un abrégé est erroné ou incomplet, et où l'homme du métier aurait été chercher le document complet. La décision ne traite pas du cas où une information essentielle est délibérément manquante. Dans le cas de D5 il n'y a pas d'erreur ou d'impossibilité technique qui pourrait ou devrait être résolue en se référant à un autre document.
Décision T814/08
mardi 21 décembre 2010
Le brevet européen traverse la Méditerranée
L'OEB a signé le 17 décembre avec le Maroc un accord de coopération permettant au titulaire d'un brevet européen de le valider au Maroc.
L'accord ne pourra entrer en vigueur qu'après modification la loi marocaine.
Lire l'interview de Benoît Battistelli dans "Le Matin".
Lire le Communiqué de presse de l'OEB.
lundi 20 décembre 2010
T1931/07 : nouvelles objections soulevées lors de la procédure orale
La Titulaire avait seule formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
Les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale.
Trois requêtes étaient proposées, la requête principale étant de portée plus large que celle admise en première instance.
Bien que dûment convoquée, la Titulaire-Requérante ne s'est pas déplacée, et n'a pas non plus prévenu de son absence.
Lors de la procédure orale, l'Intimée-Opposante a formulé une nouvelle objection au titre de l'Art 123(3) CBE contre la requête principale.
La revendication délivrée portait sur un "papier d'impression par rotogravure revêtu par un pigment". La revendication de la nouvelle requête principale portait quant à elle sur un "papier d'impression par rotogravure comprenant un papier revêtu d'un pigment".
Sur le point de savoir si la nouvelle objection peut être admise ou pas dans la procédure, la Chambre rappelle l'Art 15(3) RPCR : "La chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."
En outre, il est de pratique courante à l'OEB d'examiner toute requête modifiée sous l'angle des Art 123 (2) et (3).
La Requérante aurait donc dû être consciente qu'un tel examen aurait lieu et que de nouvelles objections auraient pu être soulevées lors de la procédure orale. En ne réagissant pas aux objections déjà soulevées dans l'annexe à la convocation et en n'assistant pas à la procédure orale, la Requérante a de manière consciente décidé de ne pas présenter d'arguments supplémentaires.
L'objection est donc admise.
Elle est en outre fondée, car la revendication ne couvre plus seulement le papier revêtu, mais tout papier d'impression par rotogravure comprenant un tel papier revêtu, ce qui n'était pas inclus dans les termes de la revendication 1 telle que délivrée.
Décision T1931/07
vendredi 17 décembre 2010
A commander pour Noël
Le Code de la PI annoté 2011 est bientôt disponible. N'oubliez pas de le commander dès à présent en cliquant sur l'image.
mercredi 15 décembre 2010
Rapprochement CPI-avocats : le Sénat vote l'interprofessionnalité
Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées a fait l'objet de discussions au Sénat le 8 décembre dernier.
Le Rapport de la Commission des Lois du Sénat, rédigé par Laurent Beteille proposait de modifier le projet voté par l'Assemblée en première lecture pour :
- rendre la profession de conseil en propriété industrielle compatible avec celle d’avocat, "afin d’assurer la compétitivité de notre pays en matière de propriété industrielle". En clair permettre le double exercice de la profession de CPI et d'avocat. C'était Art 10bis du projet.
L'amendement du Groupe Socialiste visant à supprimer l'Art 10bis a été adopté.
- ouvrir l'interprofessionnalité capitalistique aux CPI : "Ainsi, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourraient constituer des sociétés de participations financières de professions libérales avec des experts comptables, des commissaires aux comptes et des conseils en propriété industrielle."
"Afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il est prévu que la majorité du capital de la holding devra être détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l’exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice. "
Il s'agit de l'Art 21 du projet.
Au final, le texte adopté par le Sénat en première lecture le 8 décembre et transmis à l'Assemblée élargit l'interprofessionnalité aux CPI, par le biais de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).
Le projet de loi voté propose de modifier l'Art 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 de la manière suivante :
Les sociétés de participations financières mentionnées à l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de plusieurs de ces professions.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ;
5° Des ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention " Société de participations financières de professions libérales ", elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1.
mardi 14 décembre 2010
Vers un "petit" brevet de l'UE ?
J'avais indiqué le 17 novembre qu'après le blocage du brevet de l'UE par l'Espagne et l'Italie, certains pays se prononcaient pour une "coopération renforcée", mécanisme qui permet, lorsqu'un consensus n'a pu être établi, de créer un accord restreint à au moins 9 pays.
C'est maintenant chose faite, puisque 11 pays ont fait une demande en ce sens à la Commission Européenne le 10 décembre dernier.
Les 11 pays sont la France, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède. La Belgique devrait s'y associer plus tard, une fois la présidence belge terminée. Une douzaine d'autre pays y seraient également favorables.
Les prochaines étapes ? La Commission se penche aujourd'hui sur la question et pourra proposer au Conseil une décision autorisant l'application de la procédure de coopération renforcée. Le Parlement donnera également son avis. La décision devrait être prise en mars sous la présidence hongroise par le Conseil Compétitivité. La Commission fera ensuite des propositions législatives, en espérant une issue pour la fin 2011.
L'Espagne et l'Italie ont déjà envoyé un courrier au Conseil et à la Commission pour s'opposer à la procédure de coopération renforcée, arguant de ce que ce mécanisme ne devrait s'appliquer qu'en dernière extrémité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Voir les articles sur IP Jur, Le Vif.be, AFP, Cordis.








