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mardi 5 novembre 2019

R1/18 : conséquences d'une taxe de restitutio acquittée hors délai


Le requérant avait déposé une requête en révision mais n'avait pas payé la taxe prévue. Après avoir été informé de la perte de droit, le requérant avait acquitté la taxe. Informé le 6 avril 2018 par le greffier de la Grande Chambre que le paiement avait été effectué après l'expiration du délai de l'article 112bis(4) CBE, le requérant a présenté le 3 mai 2018 des arguments, fait référence à la règle 136 CBE et acquitté la taxe de restitutio in integrum.

Le requérant faisait valoir que n'étant pas un professionnel, ce n'est qu'après avoir été informé par le greffier le 6 avril 2018 qu'il s'est rendu compte de la situation, ce qui a constitué la cessation de l'empêchement.

La Grande Chambre note que bien que n'étant pas intitulée comme telle, la requête est sans aucun doute une requête en restitutio in integrum.
Le requérant mentionne la date de la cessation de l'empêchement, mais la règle 136(1) CBE prévoit que dans le cas du délai de l'article 112bis(4) CBE le point de départ du délai est, par exception, l'expiration de ce délai. Le délai expirait donc deux mois après l'expiration du délai de paiement de la taxe de requête en révision, en l'espèce le 5 mars 2018. La requête en restitutio a donc été déposée trop tard.

S'agissant des conséquences juridiques, la Grande Chambre fait une distinction entre les deux paiements tardifs.

Pour la requête en révision, et selon G1/18, la requête en révision n'a pas été formée et la taxe doit être remboursée.

En revanche pour la requête en restitutio, les considérations de G1/18 ne sont pas directement applicables car dans la plupart des cas le délai de dépôt de la requête est déclenché par la cessation de l'empêchement, de sorte que le délai ne peut généralement pas être déterminé sans un examen approfondi de l'affaire, notamment des événements ultérieurs et de la vigilance de la partie concernée. Or un examen au fond d'une requête ne peut aboutir à conclure que ladite requête est inexistante. L'article 122 et la règle 136 CBE ne mentionnent pas de cas d'irrecevabilité d'une requête en restitutio, l'article 122(2) CBE disposant seulement que la requête doit être rejetée, n'impliquant donc pas un examen en plusieurs étapes.
Cependant, dans le cas particulier du délai de l'article 112bis(4) CBE, le calcul du délai de restitutio peut se faire par un simple examen formel. Dans ce cas, la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas être présentée, entraînant le remboursement de la taxe de restitutio. Cette conclusion juridique tombe dans le cadre de la formulation générale du rejet de la requête telle que libellée à l'article 122(2) CBE.

La Grande Chambre conclut en conséquence qu'à la fois la requête en restitutio et la requête en révision sont réputées non formées et que les taxes doivent être remboursées.


Décision R1/18
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1 comments:

Anonyme a dit…

règle 112bis(4) CBE==> article 112bis(4) CBE

 
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