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lundi 1 juillet 2019

T76/17 : écart par rapport à une pratique satisfaisante


La Titulaire, n'ayant pas formé le recours dans le délai applicable, avait formé une requête en restitutio in integrum.

La décision de la division d'opposition était arrivée en août pendant les congés du mandataire et l'administrateur n'avait pas saisi le délai de recours dans la base de suivi des délais. Informé de la situation à son retour de vacances, le mandataire avait lui-même entré le délai, mais s'était trompé, entrant un date en décembre au lieu d'octobre. Ce n'est qu'en novembre, en préparant le dossier avec le client, que le mandataire s'est aperçu de l'erreur.

Le mandataire plaidait qu'il s'agissait d'une erreur isolée dans un système satisfaisant, qui prévoyait une double vérification des délais.

La Chambre rappelle qu'un système satisfaisant de surveillance des délais doit effectivement impliquer que 2 personnes distinctes doivent se convaincre que les actions requises pour respecter un délai ou l'enregistrement même de ce délai ont effectivement été réalisés, soit en accomplissant l'acte elles-mêmes soit en vérifiant qu'une autre personne l'a fait.

La Chambre accepte qu'un tel système satisfaisant est effectivement en place dans le cabinet du mandataire, avec saisie des délais par un administrateur et vérification par un mandataire. La procédure normale n'a toutefois pas été suivie dans la présente affaire puisque c'est le mandataire lui-même qui s'est chargé de la saisie et qu'aucune vérification n'a dès lors été effectuée.
L'erreur ne s'est donc pas produite en application du système mis en place mais en s'écartant du processus normal.

En outre, même si l'on peut accepter que l'erreur est isolée puisque aucune perte de droit ne s'est produite dans le cabinet sur une grande période de temps, l'erreur a été commise par un mandataire et non par un assistant. Si un erreur isolée d'un assistant ou d'un administrateur peut être excusée, seules des circonstances exceptionnelles peuvent excuser l'erreur d'un mandataire.

Décision T76/17
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