Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mardi 3 mai 2022

J14/21: interprétation de la règle 49ter.2(b)(i) PCT

Le déposant, personne physique, avait obtenu du Bureau International agissant en tant qu'Office récepteur la restauration de son droit de priorité, en démontrant que la perte de droit n'était pas intentionnelle.

L'OEB avait informé le demandeur que les actes nécessaires pour l'entrée en phase européenne devaient être réalisés dans le délai de 31 mois (en l'espèce jusqu'au 18.12.2020). L'OEB signalait également qu'une nouvelle requête en restauration du droit de priorité selon la règle 49ter.2  PCT devait être déposée dans un délai de 1 mois après l'expiration du délai de 31 mois. 

Les actes nécessaires n'ont finalement été réalisés que le 6.4.2021, après réception d'une perte de droit. La Division d'examen a fait droit à la requête en poursuite de procédure le 23.4.2021 mais a rejeté la requête en restauration du droit de priorité.


La Chambre se penche sur la recevabilité de cette requête en restauration du droit de priorité. En application de la règle 49ter.2(b)(i) PCT, le délai expirait en effet le 18.1.2021.

La Chambre fait remarquer que rien dans la loi n'indique que le non-respect du délai d'entrée en phase européenne et la correction ultérieure pourraient avoir un impact sur le délai de présentation de la requête en restauration du droit de priorité.

Elle considère néanmoins la requête comme recevable, en se basant sur l'annexe IV du document PCT/A/34/6 émanant de l'Assemblée du l'Union du PCT et expliquant, en lien avec la nouvelle règle 49ter PCT, que lorsqu'un Office désigné rétablit les droits d'une déposante qui n'avait pas respecté le délai de l'article 22 PCT, un tel rétablissement a pour effet de proroger tous les délais calculés à partir de l'expiration de ce délai, y compris celui de la règle 49ter.2(b)(i) PCT. Ce mécanisme est d'ailleurs prévu par les Directives E-IX 2.3.5.3.

La Chambre considère qu'en ce qui concerne le règlement du PCT, l'Assemblée de l'Union du PCT, doit être considérée comme le législateur. En même temps que les nouvelles règles, une annexe interprétative (l'annexe IV) a été adoptée, qui exprime par conséquent les intentions du législateur. Cela peut donc être pris en compte pour interpréter la règle ("interprétation authentique").

La Chambre fait toutefois remarquer qu'une interprétation qui nécessite une telle connaissance approfondie du processus législatif des modifications du règlement PCT ne sera pas nécessairement suivie, en particulier si cette interprétation se fait au détriment d'une partie se fiant sur le libellé d'une nouvelle règle.

La requête en restauration est en revanche rejetée au fond. L'agent US du déposant n'avait en effet pas preuve de la vigilance requise en partant en vacances sans accès à Internet, l'empêchant de recevoir les instructions du déposant, et sans prévenir un collègue de l'imminence de l'expiration du délai de priorité.


Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022