Le demandeur avait formé une requête en restitutio in integrum car il n'avait pas respecté le délai de 6 mois de la règle 51(2) CBE (dans sa version applicable avant le 1.1.2017) pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe.
La Chambre juridique se pose la question de savoir à quand remonte la cessation de l'empêchement: à la réception de la notification signalant le non-paiement de la taxe annuelle, qui indique déjà que la demande sera réputée retirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées à temps (article 86(1) CBE), ou à la réception de la notification indiquant la perte de droit après expiration du délai de 6 mois?
La jurisprudence penche pour la deuxième solution car le non-paiement de la taxe annuelle à l'échéance n'a pas pour conséquence directe une perte de droit, et car la restitutio ne s'applique que pour le non-respect d'un délai, et non d'une échéance.
La Chambre est toutefois consciente de la décision T1402/13 qui souligne que le texte actuel de l'article 86(1) CBE, dans sa version anglaise, prévoit une perte de droit lorsque la taxe annuelle n'est pas acquittée à l'échéance (in due time). Selon cette interprétation, une restitutio in integrum ne serait pas possible pour le délai de la règle 51(2) CBE car le non-respect de ce délai n'aurait pas pour conséquence directe une perte de droit.
Cette question a toutefois été clarifiée dans la nouvelle version de la règle 51(2), certes applicable depuis le 1.1.2017, mais qui confirme qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de ne plus prévoir de restauration en cas de non respect de ce délai.
La Chambre juridique choisit donc de rester sur la ligne jurisprudentielle qui prévalait avant la décision T1402/13.
Décision J23/14
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mercredi 19 avril 2017
J23/14 : restitutio sur le délai de la règle 51(2) CBE
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