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lundi 10 juin 2019

J5/18 : pas d'excuse pour une erreur isolée d'un mandataire


Le présent recours porte sur une requête en restitutio in integrum formée après le non-respect d'un délai de poursuite de procédure.

Le mandataire européen en charge de la demande devant l'OEB recevait ses instructions d'un agent de brevets américain.
Après avoir donné l'instruction de ne pas répondre à la notification d'examen, l'agent américain avait écrit en février 2014 au mandataire européen en lui indiquant que le demandeur était intéressé par une poursuite de procédure, et demandant des détails sur le délai applicable ainsi qu'une estimation des coûts associés.
Le mandataire européen avait répondu puis informé du délai applicable après avoir reçu la perte de droit. Suite au départ du patent attorney en charge du dossier, son remplaçant avait compris que les instructions pour requérir une poursuite de procédure avaient été données en février 2014 et avait renseigné le délai comme traité dans le système de surveillance des délais. Aucune instruction n'avait finalement été envoyée au mandataire européen.

Le demandeur plaidait l'erreur isolée dans un système de surveillance des délais normalement satisfaisant.
Pour la Chambre au contraire, la question de savoir si l'erreur s'est produite dans un système par ailleurs efficace ou non n'est pas considérée comme déterminante parce que le législateur n'a prévu le rétablissement que dans les cas où le requérant, malgré toute la vigilance requise par les circonstances, n'a pas été en mesure de respecter un délai.

La Chambre juridique rappelle que les mandataires non européens sont également responsables du respect des obligation de tout mandataire, dont le devoir est de veiller aux intérêts de ses clients. La surveillance de délais spécifiques ne dépend pas de la connaissance de la CBE, si bien que des mandataires non européens doivent aussi faire preuve de la vigilance nécessaire pour garantir le respect des délais.

Or, le patent attorney, en croyant que le courrier de février 2014 constituait une instruction au mandataire européen en vue de requérir une poursuite de procédure, en retirant le délai du système de surveillance puis en omettant de donner instruction au mandataire européen, n'a pas fait preuve de la vigilance requise. Ce courrier montrait clairement qu'aucune action n'avait été prise à ce stade.

S'agissant des obligations d'un mandataire, la Chambre rappelle que si des tâches de routine peuvent être déléguées à des assistants, les mandataires ne peuvent se décharger de la responsabilité de l'exécution de tâches qui leur incombent personnellement du fait de leur qualification, comme par exemple le fait de déterminer si tout a été mis en oeuvre pour respecter un délai. Le système a bien fonctionné en ce que l'affaire a été transmise au représentant, mais une fois qu'elle est dans le domaine de responsabilité de ce dernier, c'est à lui qu'il incombe d'effectuer sa propre évaluation.

Comme expliqué dans la décision R18/13, le législateur n'a pas voulu exclure qu'un employé (par exemple un assistant auquel une tâche de routine a été déléguée) puisse être excusé, en revanche on ne peut excuser une erreur évidente, même isolée, commise par un mandataire.


Décision J5/18
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