Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 5 septembre 2018

T1403/16 : conséquence de la non-observation du délai de la règle 84(1) CBE


Ayant noté que le brevet avait expiré dans tous les états contractants, la division d'opposition avait invité l'opposant à requérir dans le délai de 2 mois de la règle 84(1) CBE la poursuite de la procédure d'opposition.

Ayant omis de répondre dans le délai prescrit, l'opposant a formé une requête en restitutio in integrum. Dans sa décision, la division d'opposition a rejeté cette requête au motif que l'article 122 CBE ne s'appliquait pas à l'opposant et a décidé que faute de requête valablement formée la procédure d'opposition ne pouvait être poursuivie.

Pour la Chambre, que l'article 122 CBE s'applique ou pas à ce délai, une condition de l'article 122(1) CBE, selon laquelle la perte de droit doit être la conséquence directe de la non-observation du délai, n'est pas remplie.

La décision de poursuivre ou non la procédure d'opposition relève de la discrétion de la division d'opposition. Si un opposant requiert la poursuite mais le fait après le délai applicable, il revient à la division d'opposition de prendre en compte cette requête ou non, en application de l'article 114 CBE, et de décider de poursuivre ou non. Si la division d'opposition décide de ne pas poursuivre la procédure, la décision est susceptible de recours. Le non-respect du délai de la règle 84(2) CBE n'entraîne donc pas directement une perte de droit, de même que le non-respect d'un délai imparti selon l'article 101(1) CBE.

La décision attaquée est donc basée sur une mauvaise évaluation de la situation juridique, si bien que la Chambre décide de l'annuler et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour décision sur la poursuite ou non de la procédure d'opposition.


Décision T1403/16
Accès au dossier


Articles similaires :



8 comments:

Robin a dit…

L'Art 122 est d'application limitée pour l'opposant. Cette décision en est une illustration supplémentaire.

G 1/86 est la seule décision qui permet à un opposant de se prévaloir de l'art 122: un opposant peut être rétabli dans ses droits au titre de l´Art 122 s´il n´a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours.

Par contre, selon G 1/86, Point 6, l'Art 122 ne bénéficie pas à l'opposant pour le non-respect du délai de recours de 2 mois.

Dans T 1946/15, un opposant a essayé de ré ouvrir le débat sur ce point mais s'est vu opposer une fin de non-recevoir.

Ronald Noll a dit…

Je connais bien cette affaire ;)

Je ne suis pas fondamentalement surpris par cette décision, mais je ne suis pas totalement convaincu par l'argumentaire de la Chambre qui laisse fondamentalement entendre que l'application des dispositions de la Règle 84(1) CBE relève de la seule discrétion de la division d'opposition.

Je ne partage pas non plus la conclusion de la Chambre de recours selon laquelle l'inobservation par l'Opposante du délai prévu à la Règle 84(1) CBE n'aurait prétendument pas pour conséquence directe la perte d'un droit au sens de l'Article 122(1) CBE.

A mon sens, la Règle 84(1) CBE reconnaît bien fondamentalement le droit à l'Opposante de requérir et obtenir la poursuite de l'opposition sans autre condition que de présenter une requête en ce sens, certes dans le délai prescrit. La Division d'opposition ne peut exercer son pouvoir de discrétion que dans l'éventualité où l'opposant n'aurait pas présenté une requête en poursuite de la procédure d'opposition.

L'inobservation du délai prévu à la Règle 84(1) CBE a donc bien pour conséquence la perte directe de ce droit.

Conclure que la question relève du pouvoir de discrétion de la Division d'opposition revient à mon sens à esquiver la véritable question qui se posait (et se pose toujours).

Il est de ce point de vue regrettable que l'Opposante ait finalement décidé de retirer sa requête en vue d'une saisine de la Grande Chambre de Recours sur la question de l'applicabilité des dispositions de l'Article 122 CBE en cas d'inobservation du délai prévu à la Règle 84(1) CBE. J'aurais été très intéressé de savoir si cette requête aurait pu être admise et quelle aurait été la position de la Grande Chambre de Recours sur la question.

En l'état, la Chambre de recours renvoie simplement la balle à la Division d'opposition qui avait déjà décidé de clore la procédure d'opposition sans suite. Je ne comprends pas bien dans le cas d'espèce ce qui conduirait la Division d'opposition à changer de position. Elle pourrait bien de se contenter de relever que la requête en poursuite de la procédure d'opposition, présentée tardivement, est simplement rejetée au motif... qu'elle a été présentée hors délais...

Dans le cas qui nous intéresse, il est bon de relever que la Titulaire avait présenté une requête principale en vue de maintenir le brevet sous une forme modifiée, concédant de fait que le brevet tel que délivré ne pouvait être maintenu en l'état. Si je devais (encore) m'occuper de se dossier, je m'empresserais d'appuyer sur ce point dans l'espoir de voir la Division d'opposition reconsidérer sa position. Il serait pour le moins désolant de voir la Division d'opposition classer cette affaire sans suite alors que la preuve a été apportée que le brevet ne pouvait être maintenu dans sa forme telle que délivrée.

Ronald Noll a dit…

Je relève par ailleurs que je n'ai pas connaissance d'une autre affaire où la question de l'inobservation, potentiellement excusable, du délai prévu à la Règle 84(1) CBE se serait posée.

Il s'agit d'un cas assez singulier qui ne se présente pas très souvent dans la pratique.

Il aurait à mon sens été dans l'intérêt de l'Opposante d'aller jusqu'au bout du processus afin d'obtenir potentiellement la révocation pleine et entière - et donc l'annulation ab initio - du brevet en cause, plutôt que de courir le risque de voir cette affaire être classée sans suite par la Division d'opposition.

Dommage...

À quoi servent les Directives a dit…

Dans la mesure où le titulaire avait présenté des modifications au brevet en réponse à l'acte d'opposition, la DO aurait du continuer la procédure d'opposition, cf. Directives D-VII, 5.2 2d §. Ce n'est que dans le cas où il faut par exemple auditionner des témoins que le procédure peut s'arrêter.

Le fait que le brevet avait expiré dans tous les états contractants ne change rien aux conditions évoquées dans lesdites directives.

En consultant le registre, le tout s'est passé en 2015. Il fallait donc sortir le plus de "produits" possibles. Ne rien faire était donc la solution de choix. À quoi bon suivre les directives si dans le cas d'espèce elles ont pour effet de donner du travail supplémentaire......

La CR bien qu'elle ne soit pas liée par les directives, aurait pu le rappeler à la DO au lieu de simplement botter en touche. La décision initiale sera certainement confirmée.

Le membre juriste de la CR a pu s'en donner à cœur joie. Il reste néanmoins douteux que la CR eu transmis une requête à GCR, ce genre de cas étant très rare.

Anonyme a dit…


D-VII 5.2 s'applique pour les cas de décès ou incapacité de l'opposant (R84(2)).
C'est le 5.1 qu'il faut appliquer dans le cas présent.
La DO doit poursuivre sur requête. Mais les directives ne disent pas ce qu'il faut faire en l'absence de requête ou en cas de requête déposée hors délai. La R84(1) n'est pas claire non plus.

Rimbaud a dit…

Tiens tiens, dans cette Chambre, on retrouve au moins une vieille connaissance pleine de connaissances...

Anonyme a dit…

Pour la petite histoire, suite au renvoi de cette affaire devant la Division d'opposition, cette même Division d'opposition a finalement décidé de poursuivre la procédure d'opposition en application des dispositions de la Règle 84(1) CBE.

Une procédure orale doit ainsi se tenir le 26 novembre 2019 dans cette affaire afin de discuter du fond, la Division d'opposition étant provisoirement d'avis que le brevet doit être révoqué.

Voilà donc une affaire un peu cocasse où la Division d'opposition a rendu une décision en date du 6 avril 2016 concluant (à l'évidence de manière quelque peu précipitée) à la fin de la procédure d'opposition en application des dispositions de la Règle 84(1) CBE, décision que cette même Division d'opposition a revue en optant finalement pour une poursuite de la procédure d'opposition, toujours en application des dispositions de la Règle 84(1) CBE.

Pour rappel, la Chambre de recours avait uniquement conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant la première instance afin de décider si la procédure d'opposition devait ou non se poursuivre en application des dispositions de la Règle 84(1) CBE.

Dans les faits, la Division d'opposition a donc de facto tiré des conclusions diamétralement opposées en application des mêmes dispositions de la Règle 84(1) CBE. Il n'était donc pas trop tard pour revoir sa copie :)

Comme l'on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis...

Franco-belge a dit…

Notre blogueur préféré a écrit que "La décision de poursuivre ou non la procédure d'opposition relève de la discrétion de la division d'opposition".
Cette décision illustre bien que l'exercice de la discrétion n'est pas arbitraire. Ce principe a été établi il y a bien longtemps (je cite toujours T182/88), et il est dommage que les chambres doivent le rappeler.
Un des principes établis par T182/88 est: "When a decision hinges upon the exercise of discretion, the reasons should be given".
La communication selon la R84(1) était un formulaire standard, correct, et annoncait que la procédure d'opposition serait terminée si (1) aucune reqête n'est déposée dans le délai, ET SI (2) le dossier ne contient pas de raison de poursuivre de l'initiative de l'OEB.
Là où le bât blesse, c'est que la Division d'Opposition a décidé le 06.04.2016 de clore le dossier sans justifier que la seconde condition était remplie.
Pour moi, une violation qui aurait justifié le remboursement de la taxe de recours, apparemment pas requis dans ce dossier, et la Chambre a appelé cela "inaccurate assessment of the legal situation underlying the case at hand".
Et un appelant de plus qui a dû payer pour corriger une faute de l'OEB.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022