La question de savoir si la suppression de certaines revendications indépendantes constituait une modification des moyens a été débattue dans la jurisprudence (voir notamment les décisions T2360/17, T1480/16, T1857/19, T494/18, T2091/18, T2920/18).
Dans le cas d'espèce, l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition, et la requête principale en recours contenait des revendications de produit et des revendications de procédé de fabrication de ce produit.
Lors de la procédure orale devant la Chambre, cette dernière avait considéré que le produit n'impliquait pas d'activité inventive. La Titulaire avait alors déposé une requête subsidiaire 1 ne contenant que les revendications de procédé.
La Chambre note que l'activité inventive du procédé avait été discutée en première instance et critiquée dans le mémoire de recours déposé par l'Opposante. Toutes les questions à examiner dans le cadre de la requête subsidiaire 1 auraient également dû être examinées dans le cadre de la requête principale s'il avait été constaté que la revendication 1 impliquait une activité inventive, ce qui n'est pas invraisemblable au vu des conclusions de la décision attaquée. Le contenu de cette requête - c'est-à-dire l'objet revendiqué et les attaques à son encontre - est entièrement compris dans le recours initial de la requérante et de l'intimée au sens de l'article 12(1) à (3) RPCR. La requête réduit le nombre de questions susceptibles d'être discutées.
Cela signifie que, compte tenu de la totalité des faits de la présente affaire, le dépôt de cette requête, bien que formellement une modification en tant que telle potentiellement soumise aux dispositions strictes de l'article 13(2) RPCR, ne constitue pas en substance une modification des moyens d'une partie au sens de l'article 12(4) RPCR. Il s'agit plutôt d'un abandon partiel de la cause d'appel initiale. La Chambre ne voit donc aucune raison apparente de ne pas admettre la requête en vertu des articles 12(5), 13(1) ou 13(2) RPCR.
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