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lundi 7 juillet 2025

T1461/22: recevabilité d'un nouveau motif d'opposition

Dans son mémoire d'opposition, l'Opposante n'avait attaqué que l'activité inventive et, dans son attaque partant de D1, argumentait que la seule différence "F1.6" était évidente. Dans ses dernières écritures avant la procédure orale devant la division d'opposition, elle avait soulevé une objection de défaut de nouveauté au vu de D1. La division d'opposition n'avait pas admis ce nouveau motif d'opposition dans la procédure.

La Chambre fait tout d'abord remarquer que la division d'opposition a commis un vice de procédure en n'indiquant pas dans la décision les raisons pour lesquelles elle n'a pas admis le nouveau motif d'opposition dans la procédure.

En outre, la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. L'analyse de nouveauté est un prérequis pour l'analyse d'activité inventive, et même si le motif de défaut de nouveauté n'est pas formellement admis dans la procédure, le brevet peut toujours être révoqué pour défaut d'activité inventive si aucune différence avant l'état de la technique ne peut être identifiée. Ceci aurait dû être pris en compte par la division d'opposition.

Par conséquent, l'article 12(6) RPCR n'empêche pas l'admission dans la procédure des soumissions de l'Opposante, et la Chambre les admet dans la procédure de recours (article 12(4) RPCR) pour deux raisons: d'une part il est nécessaire pour établir l'activité inventive d'identifier quelles caractéristiques seraient nouvelles et d'autre part les arguments de l'Opposante sont à première vue pertinents.

Après examen approfondi, la Chambre parvient toutefois à la conclusion que la caractéristique F1.6 n'est pas enseignée par D1 mais qu'elle découle de manière évidente des connaissances générales de la personne du métier.


Décision T1461/22

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2 comments:

ExaMinus a dit…

Lire : "le brevet peut toujours être révoqué pour défaut *de nouveauté* si aucune différence avec l'état de la technique ne peut être identifiée".

Anonyme a dit…

Une revendication non nouvelle ne peut être inventive et c'est bien pour le motif de défaut d'activité inventive que le brevet sera révoqué car le motif de nouveauté ne peut être admis

 
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