L'Opposante avait formé recours contre la décision de rejet de son opposition. Avec sa réponse au mémoire de recours, la Titulaire avait déposé des requêtes subsidiaires identiques à celles déposées en première instance, mais sans les motiver.
La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, et qu'à défaut la Chambre peut ne pas admettre des éléments dans la procédure en application de l'article 12(5) RPCR.
Dans le cas d'espèce, ces requêtes subsidiaires n'ont pas été discutées en première instance puisque la division d'opposition a rejeté l'opposition. Il ne fait pas de doute que ces requêtes subsidiaires auraient été admises dans la procédure en première instance, de sorte qu'elles ne constituent pas une modification au sens de l'article 12(4) RPCR. Il n'empêche que ces requêtes doivent néanmoins être motivées, au sens où la réponse au mémoire de recours aurait dû expliquer en quoi elles se distinguaient de la requête principale, indiquer la base des modifications dans la demande telle que déposée et donner les raisons pour lesquelles elles répondaient aux objections formulées contre la requête principale dans le mémoire de recours.
Si la requête principale tombe, la Titulaire requiert alors l'annulation de la décision et doit donc expliquer les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler cette décision, comme exigé par l'article 12(3) RPCR.
La Chambre fait remarquer qu'il est aussi du devoir de l'Opposante de présenter l'ensemble de ses objections contre les requêtes subsidiaires, soit dans un délai prévu par le RPCR, soit, en l'absence de délai, dans un délai raisonnable après avoir reçu les requêtes subsidiaires. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de traiter des requêtes qui n'ont pas encore été formellement déposées dans la procédure de recours (contra T664/20), les opposants diligents sont également libres de les traiter de manière préventive dans leur mémoire de recours.
Dans le cas d'espèce, le fait que les requêtes subsidiaires ne soient pas traitées dans le mémoire de recours ne peut justifier l'absence de motivation. Etant donné qu'une requête subsidiaire ne devient pertinente que si la requête de rang supérieure n'est pas acceptée, il va de soi que les arguments soumis pour une requête ne range supérieure ne suffisent pas.
Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises en application des articles 12(3) et (5) RPCR.
Les requêtes n'ont été motivées qu'après réception de l'avis provisoire de la Chambre, et leur admission a été demandée à nouveau. Dans ce cas ce sont les dispositions des articles 13(1) et (2) RPCR qui s'appliquent. Les requêtes ne sont pas admises en application de ces dispositions à défaut de circonstances exceptionnelles et car les requêtes ne respectent pas à première vue les exigences de l'article 123(2) CBE.
4 comments:
Commentaire partie 1:
J’ai commenté la décision dans mon blog.
Le problème qui se pose est celui des requêtes qui n’ont pas été discutées devant la DO parce que cette dernière a considéré valable une requête de rang supérieur.
Les CR utilisent soit l’Art 12(4) RPBA soit l’Art 12(3) RPBA pour refuser les requêtes non discutées devant la DO.
Les requêtes dûment déposées en temps utile et maintenues devant la DO, c.-à-d. déposées avant le délai fixé selon la R 116(1) et qui ont été dûment motivées devraient automatiquement être admises en recours. Il s’agit de requêtes qui auraient été considérées comme recevables par la DO si celle-ci avait dû en discuter.
Par dûment motivées, il faut entendre qu’elles montrent chacune en quoi elles répondent aux objections soulevées par l’opposant au cas où l’objet de la requête principale, en général, le brevet délivré, ne pourrait pas être considéré brevetable.
Certaines CR considèrent que les requêtes recevables qui n’ont pas été discutées devant la DO représentent une modification des moyens du titulaire au moment du recours. Stricto censu, il s’agit d’une interprétation par trop formaliste de l’Art 12(4) RPCR. En paraphrasant le texte de l’Art 12(4) RPCR, il y est précisé que ces requêtes doivent être admises si le titulaire démontre que ces requêtes ont été valablement soumises et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, c.-à-d. si elles étaient recevables devant la DO.
Il est difficile de voir ce que le titulaire pourrait apporter de plus à l’argumentation qu’il a soumise à la DO en déposant en temps utile des requêtes auxiliaires dûment motivées et donc recevables. Faire un copier-coller au moment du recours me semble superflu. Dans ce cas la démonstration requise devrait pouvoir se faire par un renvoi à l’argumentation déposée devant la DO.
Dans T 1909/22, également commentée dans mon blog, le titulaire s’était, lors du dépôt de requêtes auxiliaires en réponse à l’opposition, contenté de montrer que les requêtes auxiliaires ne contrevenaient pas à l’Art 123(2+3). Il n’avait pas indiqué en quoi ces requêtes permettaient de répondre aux objections de fond soulevées par l’opposant. La CR n’a pas, avec raison, accepté un renvoi aux soumissions faites en opposition. En l’absence de motivation soumise en temps utiles, elles auraient même, en toute probabilité, été considérées come tardives par la DO.
Commentaire partie 2:
L'opposant, qu'il soit appelant ou intimé devra présenter ses objections à l'encontre des requêtes recevables non discutées devant la DO, dès qu'elles seront déposées par le titulaire. L'opposant a sans nul doute connaissance des motifs avancés par le titulaire pour justifier les requêtes auxiliaires recevables déposées devant la DO. Le délai de justification pour l'opposant varie toutefois en fonction de la position du titulaire dans le recours.
Si le titulaire est intimé, les requêtes recevables non discutées devant la DO ne seront déposées qu'en réponse au recours de l'opposant. Si le propriétaire est lui aussi appelant, les requêtes recevables non discutées devant la DO seront déposées, et donc connues, dès que le propriétaire aura déposé ses motifs de recours.
En tout état de cause, l'opposant ne doit pas attendre d’argumenter contre les requêtes recevables non discutées devant la DO une fois que ces dernières auront été soumises par le titulaire au cours de la procédure de recours, et certainement pas après que la CR ait pris position.
Il est néanmoins difficile à un opposant de connaître par avance les requêtes recevables non discutées devant la DO qui seront déposées en procédure de recours par le titulaire.
Ceci n’a pas empêché une CR, cf. T 664/20, également commentée dans mon blog, de ne pas admettre l’argumentation de l’opposant à l’encontre des requêtes recevables non discutées, car tardive en invoquant l’Art 12(3) RPCR. La CR a considéré que l’opposant aurait dû, au moment du dépôt de ses motifs de recours, prendre position à l’égard de toutes les requêtes auxiliaires recevables qui n’avaient pas été discutées devant la DO, c.-à-d. avant même de connaître les requêtes auxiliaires recevables qui seraient maintenues par le titulaire en recours.
La logique de cette position revient en fait à exiger de l’opposant de prendre position à l’égard de toute requête auxiliaire déposée devant la DO, que celle-ci soit recevable ou non, car une CR peut déclarer recevable une requête qui n’a pas été admise par la DO. Difficile de faire mieux en tant que formalisme.
Commentaire partie 2
L'opposant, qu'il soit appelant ou intimé devra présenter ses objections à l'encontre des requêtes recevables non discutées devant la DO, dès qu'elles seront déposées par le titulaire. L'opposant a sans nul doute connaissance des motifs avancés par le titulaire pour justifier les requêtes auxiliaires recevables déposées devant la DO. Le délai de justification pour l'opposant varie toutefois en fonction de la position du titulaire dans le recours.
Si le titulaire est intimé, les requêtes recevables non discutées devant la DO ne seront déposées qu'en réponse au recours de l'opposant. Si le propriétaire est lui aussi appelant, les requêtes recevables non discutées devant la DO seront déposées, et donc connues, dès que le propriétaire aura déposé ses motifs de recours.
En tout état de cause, l'opposant ne doit pas attendre d’argumenter contre les requêtes recevables non discutées devant la DO une fois que ces dernières auront été soumises par le titulaire au cours de la procédure de recours, et certainement pas après que la CR ait pris position.
Il est néanmoins difficile à un opposant de connaître par avance les requêtes recevables non discutées devant la DO qui seront déposées en procédure de recours par le titulaire.
Ceci n’a pas empêché une CR, cf. T 664/20, également commentée dans mon blog, de ne pas admettre l’argumentation de l’opposant à l’encontre des requêtes recevables non discutées, car tardive en invoquant l’Art 12(3) RPCR. La CR a considéré que l’opposant aurait dû, au moment du dépôt de ses motifs de recours, prendre position à l’égard de toutes les requêtes auxiliaires recevables qui n’avaient pas été discutées devant la DO, c.-à-d. avant même de connaître les requêtes auxiliaires recevables qui seraient maintenues par le titulaire en recours.
La logique de cette position revient en fait à exiger de l’opposant de prendre position à l’égard de toute requête auxiliaire déposée devant la DO, que celle-ci soit recevable ou non, car une CR peut déclarer recevable une requête qui n’a pas été admise par la DO. Difficile de faire mieux en tant que formalisme.
DX Thomas trouve formaliste d'exiger de l’opposant de prendre position à l’égard de toute requête auxiliaire déposée devant la DO. N'est-ce pourtant pas logique à défaut d'être obligatoire, si elles ont été dûment motivées et déposées assez tôt pour permettre à l'opposant de prendre position avant la date fixée conformément à la R.116(1), a fortiori si elles ont été dûment motivées et déposées dans le délai fixé conformément à la R.79(1). Il est des opposants qui s'abstiennent de prendre position, se réservant de le faire au besoin durant la procédure orale. Il me semble dans ce cas équitable de ne pas admettre l’argumentation de l’opposant/appelant à l’encontre de ces requêtes non discutées, car tardive.
ps: aurais-je tort d'enseigner que la R. 116(1) ne fixe pas un délai mais une date limite ...
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