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mercredi 24 novembre 2021

T1857/19: article 13(2) RPCR 2020 et suppression d'une catégorie de revendications

Le demandeur avait déposé lors de la procédure orale devant la Chambre une nouvelle requête dans laquelle il avait supprimé les revendications de dispositif pour ne conserver que les revendications de procédé.


Les revendications ont donc été limitées au principal sujet de discussion, si bien que la situation est comparable à celle de la décision T1480/16, dans laquelle la Chambre a considéré qu'une telle modification ne constituait pas une modification des moyens au sens du RPCR 2020 car elle ne modifiait pas le cadre de fait et de droit.

La situation se distingue de celle de la décision T1569/17, dans laquelle la suppression d'une catégorie de revendications déplaçait le cadre de la discussion, donnant naissance à de nouvelles questions à trancher.

La Chambre ajoute que même si la suppression d'une catégorie de revendications devait toujours être considérée comme une modification des moyens, le fait qu'elle aille dans le sens d'une économie de la procédure en répondant clairement aux objections existantes sans en créer de nouvelles pourrait être considéré comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

La requête est donc admise dans la procédure.


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