La division d'opposition avait jugé que l'invention impliquait une activité inventive au regard de D7. L'Opposante était quant à elle d'avis que D2 constituait l'état de la technique le plus proche.
La Chambre avait, dans une opinion intermédiaire, indiqué qu'à ses yeux D7 constituait bien l'état de la technique le plus proche mais qu'elle n'envisageait pas de prendre en compte le problème technique objectif mis en avant par la Titulaire, faute de preuves. La Titulaire avait réagi en soumettant des essais comparatifs.
L'Opposante n'a pas réagi à ces essais et n'a pas participé à la procédure orale. Elle n'a pas non plus fourni d'arguments en considérant D7 comme état de la technique le plus proche.
La Chambre souligne qu'étant donné le caractère inter partes de la procédure de recours, on ne peut s'attendre à ce qu'elle investigue en détail un argument non correctement motivé par l'Opposante, en violation du principe d’égalité de traitement entre les parties, et à ce qu'elle apporte de son propre chef un raisonnement complet et élaboré, palliant ainsi à la passivité de l'Opposante. Dans ces conditions, la Chambre ne juge pas approprié de s'interroger sur la crédibilité des essais expérimentaux et d'étudier plus en détail le caractère inventif par rapport à D7. A défaut d'arguments contraires, la Chambre accepte ceux de la Titulaire.
Décision T1799/08
lundi 14 octobre 2013
T1799/08 : un opposant passif
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