Selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent "présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée". L’objectif de cette disposition est d’assurer une procédure équitable pour toutes les parties et de permettre à la Chambre de commencer l’examen du dossier sur la base des moyens complets de chaque partie.
Pour la Chambre, cette disposition fait obstacle à la présentation d’arguments confus ou inutilement prolixes, dans la mesure où des objections ou des requêtes potentiellement pertinentes risquent d’être occultées dans une abondance excessive de contenu superflu ou répétitif. La prolifération d’objections ou de requêtes affaiblit non seulement la position de la partie qui les présente — en détournant l’attention des questions déterminantes — mais contrevient également aux principes fondamentaux d’équité de la procédure et d’économie de procédure. La clarté et la concision des écritures sont essentielles pour permettre à toutes les parties de se concentrer effectivement sur les questions centrales et pour garantir que la procédure reste efficace et équitable.
Dans le cas d'espèce, la réponse de 143 pages de l'Intimée ne respecte pas ces critères, étant répétitive, mal structurée et alourdie par des arguments non pertinents ou accessoires.
L'Intimée reprend longuement les principes de base de la jurisprudence, souvent sans lien clair avec l'affaire en cause. Certains arguments sont inutilement répétés dans plusieurs contextes, avec en outre une multitude de références à d'autres parties des soumissions. Les objection de défaut de brevetabilité sont dupliquées par la citation de plusieurs membres d'une même famille. Les objections d'activité inventive sont pléthoriques. Les soumissions additionnelles de 59 pages ne traitement pas un certain nombre de points soulevés par la Requérante.
Le droit d'être entendu ne permet pas à une partie de présenter ses objections d'une manière qui rendrait impossible pour la partie adverse l'exercice de son propre droit d'être entendu. Afin d’être entendu, il est nécessaire de s’exprimer de manière compréhensible, de sorte que l’autre partie et la Chambre puissent saisir la portée des arguments et y répondre.
L'article 12(5) RPCR permet aux Chambres de ne pas admettre dans la procédure des soumissions qui ne respectent pas l'article 12(3) RPCR. En l'espèce, la Chambre n'admet pas dans la procédure les objections de défaut d'activité inventive autres que celles partant de D13, ou impliquant des combinaisons autres qu'avec D22, D8, D19, D21 ou D10.





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