Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 17 avril 2019

T1360/13 : suppression des dessins et article 123(3) CBE


Un lecteur me signale cette décision qui avait échappé à ma vigilance.

La Chambre propose elle-même le résumé suivant:

Au vu de l'article 69(1) CBE [...] après délivrance, toute information contenue dans la description et/ou les dessins directement liée à une caractéristique d'une revendication et restreignant potentiellement son interprétation ne peut être retirée du brevet sans enfreindre l'article 123(3) CBE.
Dans le cas d'espèce, la demande PCT déposée contenait des dessins peu lisibles, remplacés ultérieurement selon la règle 26 PCT. On notera que l'OEB était Office récepteur.




La Chambre juge que l'article 123(2) CBE n'est pas respecté car beaucoup de détails techniques présents dans les figures n'étaient pas divulgués directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée.

La Titulaire a alors déposé une requête dans laquelle les dessins et les références aux dessins ont été supprimés. La Chambre juge que la suppression des dessins conduit à donner une interprétation plus générale aux termes de la revendication.

La description se réfère constamment aux détails spécifiques donnés dans les dessins, si bien que la suppression de toutes ces références conduit à une généralisation de l'enseignement du brevet. Certains termes de la revendication sont généraux, et des ambiguïtés peuvent nécessiter une interprétation, qui ne sera pas la même selon que les dessins sont présents ou absents.

La présente affaire se distingue de la décision T2259/09, dans laquelle la Chambre avait jugé que dans le cas d'espèce la suppression des dessins ne conduisait pas à une interprétation plus large des termes de la revendication.


Décision T1360/13
Accès au dossier

Articles similaires :



3 comments:

Robin a dit…

Dans le cas d'espèce c'est l'OEB qui était office récepteur et qui avait a priori accepté la substitution selon la R 26PCT.

Que ce serait-il passé si un autre office que l'OEB avait été office récepteur?

C'est la demande PCT telle que publiée, donc avec les pages substituées selon la R 26 PCT qui sert de base à l'examen, notamment pour déterminer s'il y a extension d'objet.

Il n'existe à ma connaissance au niveau PCT pas de mécanisme permettant de demander à l'office récepteur de fournir la page avant la substitution. Ceci n'est pas normal et devrait être changé.

Franco-belge a dit…

Effectivement, il n'existe pas de mécanisme permettant de demander à l'office récepteur de fournir la page avant la substitution. Ceci est normal: c'est au Bureau international que l'on doit s'adresser.

Le BI reçoit un exemplaire de la demande telle que déposée, et en fournit copie. Ceci est notamment le cas lorsque la demande a été déposée dans une langue qui n'est pas langue de publication pour cette demande, et que se pose la question d'une éventuelle extension.

Car contrairement à ce que pense Robin, c'est bien la demande telle que déposée qui sert de base pour déterminer s'il y a extension d'objet.

La Règle 26, basée sur l'article 14, ne permet pas d'ajouter de la nouvelle matière, ainsi que l'a (correctement) admis la Chambre. C'est un mécanisme différent de la Règle 20.5.

Robin a dit…

Merci à Franco-belge pour l'information. Le propre du domaine, est que l'on apprend tous les jours!


PS Franco-belge me rappelle une marque d'entremets bien connue Franco-Russe. serions-nous en présence d'une imitation illicite de marque déposée? Elle cependant avoir disparu....

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022