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lundi 4 octobre 2021

T2174/16: la revendication dépendante ne conférait pas une protection plus large

Le brevet en cause, selon la revendication 1 délivrée, avait pour objet une composition abrasive caractérisée en particulier par une taille médiane de particules de 20 à 100 nm et une largeur de distribution (d90 - d10) d'au moins 20 nm.


Dans la requête principale examinée en recours, la largeur de distribution était d'au moins 15 nm.

Pour la Chambre il y a élargissement de la portée, et donc contrariété à l'article 123(3) CBE.

La Titulaire argumentaire que la valeur minimale de 15 nm figurait dans la revendication 3 (dépendant de la revendication 1). Etant de portée plus large que la revendication 1, elle doit en réalité être comprise, par une personne du métier, comme une revendication indépendante. La Chambre rejette cet argument, expliquant que l'incohérence entre la revendication 1 et la revendication 3 aurait conduit la personne du métier à considérer la largeur de distribution de la revendication 3 comme redondante, et même si elle avait considéré qu'une erreur était présente, il n'était pas possible de décider où se situait l'erreur (en revendication 1, en revendication 3 ou dans la dépendance entre les 2).

La détermination de la protection conférée par brevet est une question de droit, qui doit être décidée par un juge. Les revendications ne sont donc pas seulement lues selon la compréhension d'une personne du métier. Le but de l'article 123(3) CBE est d'assurer une sécurité juridique pour les tiers, et ce principe doit être pris en compte. Le principe général selon lequel une caractéristique dépendante doit contenir toutes les caractéristiques de la revendication dont elle dépend doit donc s'appliquer.

On notera aussi que pour la Chambre, le changement de RPCR au 1er janvier 2020 ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

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3 comments:

Anonyme a dit…

L'Examinaeur n'a pas lu toutes les revendications avant de délivrer...

Désabusé a dit…

Bizarre, je pensais que les décisions relevaient d'une division de 3 examinateurs, j'ai dû rêver que la CBE était appliquée à l'OEB.

Ce n'est effectivement pas rare de trouver une revendication dépendante plus large qu'une autre revendication dont elle dépend.
Mais ce n'est pas, loin s'en faut, le seul type de manque de clarté: on trouve par exemple à l'occasion une revendication qui dépend d'elle-même.

Anonyme a dit…

@ Désabusé : oops, je le prends un peu pour moi (l'autodépendance d'une rev à elle-même), je suis spécialiste de cet oubli lorsque le client ou l'examinateur supprime une revendication : je ne pense pas toujours à re-vérifier les dépendantes...
Ce qui me rassure, c'est que je l'ai vu de nombreuses fois dans des demandes écrites par d'autres. Ouf, je ne suis pas seul :-)

Plus sérieusement, ce genre d'erreur passe rarement à l'INPI car ils relisent tout le texte de manière assidue et on est invité à corriger, alors qu'à l'OEB...

 
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