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vendredi 29 décembre 2023

T664/20: cascade et 123(3), contre T999/10

Deux autres aspects intéressants dans la décision commentée avant-hier.

Sur la nouveauté, d'abord, la Chambre estime que "lorsqu'un propriétaire de brevet modifie une revendication de produit en énonçant que le produit est destiné à une utilisation particulière, alors c'est à lui qu'appartient la charge de la preuve de démontrer que les produits de l'état de la technique cités contre la nouveauté et satisfaisant à toutes les autres caractéristiques de la revendication sont inaptes à l’utilisation en question."

En l'espèce, la Titulaire argumentait que la composition de l'exemple 3 de D6 n'était pas "utilisable dans un procédé d'extrusion-couchage ou d'extrusion-lamination", tel que revendiqué. Selon elle, cette caractéristique impliquait un certain nombre de caractéristiques implicites qu'on ne pouvait déduire de l'exemple opposé. La Chambre note que le brevet est muet quant à ces caractéristiques implicites, et ne mentionne qu'un indice de fluidité entre 3 et 15, l'exemple opposé ayant un indice de 12,6. Faute pour la Titulaire d'avoir fourni une raison pertinente pour laquelle cet exemple serait inutilisable dans les applications citées, l'exemple est destructeur de nouveauté.

Le deuxième aspect porte sur l'interprétation de revendications "en cascade".

La revendication, comme celle du brevet délivré, indiquait la présence d'un comonomère fonctionnel en une teneur inférieure à 1%, mais ajoutait que le comonomère fonctionnel était l'anhydride maléique.

Pour la Chambre, qui s'oppose à T999/10, la teneur de 1% s'applique maintenant à l'anhydride maléique, de sorte que la teneur en autres comonomères fonctionnels peut être supérieure à 1%. L'article 123(3) CBE n'est donc pas respecté.

La Chambre note que l'interprétation restrictive de T999/10, basée sur l'intention du titulaire, n'a pas été suivie par un certain nombre de décision (par exemple T287/11). Une modification ne doit pas ouvrir la voie à une interprétation techniquement sensée qui étendrait la portée du brevet. L'exclusion de tout autre monomère fonctionnel aurait pu être exprimée de façon claire et non ambigüe en formulant que le seul monomère fonctionnel présent dans la composition était l'anhydride maléique. Dans la formulation actuelle, l'interprétation selon laquelle le taux de 1% s'applique à l'ensemble des comonomères exigerait de donner deux significations différentes au terme "comonomère fonctionnel", qui désignerait l'anyhydride maléique, sauf en ce qui concerne l'aspect quantitatif.


Décision T664/20

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