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lundi 13 mars 2017

T1896/11 : revendication claire, pas besoin de la description


La Titulaire soutenait que la revendication 5 contenait une erreur technique. Ce que le rédacteur du brevet entendait protéger ressortait clairement de la description et, suivant la décision T108/91, la revendication 5 pouvait être corrigée pour refléter cette intention.

La Chambre est toutefois d'avis que l'homme du métier comprendrait la revendication 5 telle qu'elle est et n'aurait eu aucune raison de suspecter qu'elle contienne une déclaration technique inexacte.
L'enseignement de la description ne coïncide pas avec ce qui est défini en revendication 5, mais le libellé de la revendication 5 n'est pas dénué de sens et peut être interprété de manière plausible sans avoir recours à la description.

En outre, la décision T108/91 est plus ancienne que la décision G1/93 dans laquelle la Grande Chambre a traité un point similaire. Comme indiqué dans la décision T195/09, la décision T108/91 a clairement été infirmée par la décision G1/93.

La Titulaire soutenait également que selon l'article 69 CBE la description devait être utilisée pour interpréter les revendications. La protection conférée par la revendication 5 s'étendait nécessairement à ce qui était indiqué dans la description. La Chambre estime toutefois que l'on ne peut en application de cet article donner un sens différent à une caractéristique donnant un enseignement clair et crédible à un homme du métier. Autrement, les tiers ne pourraient se fier à ce que la revendication indique.

La modification apportée, qui étend la portée du brevet, est donc contraire à l'article 123(3) CBE.


Décision T1896/11
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