Selon l'article 14(2) CBE, la traduction du texte dans une langue officielle peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée, et ce tout au long des procédures devant l'OEB. C'est ce qu'a fait la Titulaire devant la division d'opposition en modifiant la caractéristique "F27(e)" de la revendication, portant sur la définition de la distance B, pour la rendre conforme au texte d'origine en japonais.
Pour la Chambre, cette modification implique que des couches jetables qui n'étaient pas couvertes par la revendication du brevet délivré le seraient par le brevet modifié. Les exigences de l'article 123(3) CBE ne sont donc pas remplies.
Selon la nouvelle définition proposée, la distance B est définie comme la "distance entre les supports lorsque l'échantillon est étiré jusqu'à ce qu'il ne soit plus contracté par les membres résilient et élastique (longueur étirée maximale)". L'échantillon doit alors être plat, c'est-à-dire ne plus être plissé.
Dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, la distance B était définie comme la "distance entre les supports lorsque l’échantillon 12 est étiré jusqu’à ce que les membres résilient et élastique ne produisent pas de contraction supplémentaire (longueur étirée maximale)". Une telle distance est nécessairement plus faible.
Le fait que les deux revendications précisent en outre entre parenthèses l'expression "longueur étirée maximale" ne permet pas de conclure que les deux caractéristiques auraient le même sens. Les expressions entre parenthèses ne sont pas limitatives et ne peuvent être utilisées pour interpréter le sens d'une revendication. Il ne s'agit en l'espèce que d'un label destiné à résumer l'expression précédente, et non à l'interpréter.
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