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mercredi 17 octobre 2012

T999/10 : la cascade n'enfreint pas l'Art 123(3) CBE


Le brevet tel que délivré avait pour objet un adhésif comprenant 15-55% d'au moins une résine tackifiante et 45-85% d'un ou plusieurs copolymères blocs styréniques, ayant un pourcentage de phase styrène entre 10 et 35% et un pourcentage de structures di-blocs supérieur à 30%.

Dans la requête principale, la Titulaire ajoutait en outre la caractéristique "et dans lequel le copolymère bloc styrénique est de type SIS (styrène/isoprène/styrène)".

L'Opposante, se basant sur la décision T2017/07, commentée ici-même en 2010, prétendait que cette limitation étendait en fait la portée du brevet.
L'exemple qu'elle prenait était le suivant : une composition à 10% de résine, 30% de copolymère bloc SIS et 60% de copolymère bloc SBS tombait en dehors de la revendication délivrée. En revanche, elle tomberait dans la nouvelle revendication, car la quantité de SBS ne devant plus être comptée, les montants recalculés seraient de 25% de résine et 75% de SIS, la formulation ouverte "comprenant" n'excluant pas la présence de SBS.

La Chambre ne partage pas cet avis : la rédaction en cascade de la revendication, par le biais de la tournure "et dans lequel...", introduit une restriction supplémentaire des copolymères à blocs et ne laisse pas de doute sur l'intention du propriétaire d'exclure les copolymères autres que les SIS.
Même en interprétant la revendication en s'appuyant davantage sur la formulation ouverte de la revendication, la condition limitant la quantité de copolymères à blocs définis de façon plus large énoncée dans la revendication telle que délivrée est toujours présente dans la revendication modifiée, même lorsque le SIS est en présence de SBS par exemple. Comme le souligne la Chambre : "la clef du problème est ici que la condition présente dans la revendication telle que délivrée a également été incorporée dans la revendication telle que modifiée."

La Chambre fournit elle-même un résumé de la décision :

La formulation "en cascade" dans une revendication ouverte ("comprenant"), c'est-à-dire, en gardant dans une revendication modifiée la définition large de la revendication 1 et en ajoutant, par le biais de la tournure "et dans lequel/laquelle...", une restriction supplémentaire, évite la situation envisagée par T 2017/07 où une modification initialement apportée dans l'intention de restreindre une revendication étendait en fait la protection conférée par celle-ci (Article 123(3)CBE).


Décision T999/10

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2 comments:

Anonyme a dit…

Skógafoss !

TV a dit…

j'avoue que je ne comprends pas l'argument de l'opposant.
"comprenant" est en effet ouvert.
cependant
si comprenant a%X, b%Y et c%Z n'exclue pas la possibilité d'une présence de W...il faut quand même que les pourcentages a, b, c soient vérifiés par rapport à la composition totale et non par rapport aux composés X, Y et Z uniquement.

il n'y a pas lieu de modifier la façon dont on calcule les %massiques que l'on rajoute un élément ou qu'on le retire.

"au moins 10% de farine et 10% de sucre" restent "au moins 10%" chacun, que les 80% restant soient de la farine, du sucre ou du lait.

ainsi :
la composition à 10% de résine, 30% de copolymère bloc SIS et 60% de copolymère bloc SBS tombe en dehors de la revendication délivrée:
10%résine < 15% minimum et 90 copolymère >85% max.

avec la nouvelle revendication (le copolymère est un SIS): La composition comprend toujours 10% de résine, et 30 % de SIS et 60% de SBS.
la solution n'est toujours pas couverte... il y a toujours 10% de résine, ce qui est inférieure au 15% minimum..

Recalculer les % signifie soit que la composition est différente soit l'on interprète "comprend X% et Y%" comme tenu par une condition supplémentaire X+Y = 100%.
Cette condition supplémentaire n'existe pas dans la revendication.

Ainsi, il me semble que non seulement l'argument de l'opposant est faux, mais que la discussion entre l'OEB et l'opposant n'a pas lieu d'être.

La conclusion en elle même est instructive et intéressante, mais elle ne s'applique, à mon avis, pas ici. (ce serait comme rejeter une revendication pour absence d'activité inventive alors qu'on peut montrer qu'elle n'est pas nouvelle).

Bien entendu, il me semble que la discussion entre l'OEB et l'opposant aurait eu un sens si la revendication avait été en rapport massique et non en pourcentage.
ici : un ratio compris entre 0.175 et 1.22 entre résine et copolymere.

Dans ce cas il aurait fallu effectivement se poser la question de savoir si "dans laquel le copolymère est un SIS" signifie :
-"un ratio 0.175 et 1.22 entre résine et SIS"(version de l'opposant) ou
-"un ratio 0.175 et 1.22 entre résine et copolymère, tous les copolymeres présent étant des SIS."(version de l'OEB)
Et, à mon avis dans ce cas, il n'est pas évident que la version de l'OEB soit la bonne;
L'interprétation de cette "limitation" dépendrait beaucoup du contenu de la description.

 
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