Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 20 novembre 2023

JUB - décision de la division locale de Munich du 19.92023 - interdiction provisoire et validité

Dans cette affaire, le licencié et le breveté (respectivement 10xGenomics et Harvard) demandaient à la division locale de Munich de prononcer des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre des sociétés NanoString pour contrefaçon du brevet unitaire EP4108782C0.

Les défenderesses s'opposaient à ces mesures en arguant notamment du défaut de validité du brevet, validité contestée par le biais d'une opposition formée contre le brevet.

La division locale de Munich se déclare compétente à raison du lieu de la contrefaçon (article 33(1)a) AJUB), étant donné que les produits argués de contrefaçon sont offerts via Internet aux clients de tous les pays de l'UE.


Selon l'article 62(4) AJUB, la Cour peut exiger des preuves afin de la convaincre avec un degré de certitude suffisant qu'il est porté atteinte à ses droits. La règle 211(2) RdP mentionne également une conviction avec un degré de certitude suffisant quant à la validité du brevet.

Pour les juges, le "degré de certitude suffisant" correspond à l'existence d'une probabilité prépondérante. Compte tenu de la nature provisoire des mesures, le standard de preuve peut en effet être abaissé: une certitude proche de la certitude absolue n'est pas nécessaire. C'est donc le critère de la balance des probabilités qui s'applique dans le cas des interdiction provisoires: il est nécessaire et suffisant que la validité du brevet soit plus vraisemblable que son absence de validité. 

De manière intéressante, la division locale de Munich considère que la jurisprudence allemande, selon laquelle il suffit qu'une révocation soit possible pour refuser d'ordonner une interdiction provisoire, n'est pas pertinente pour interpréter le règlement de procédure.

En matière de charge de la preuve, il revient aux défenderesses de démontrer l'invalidité du brevet. 

La décision prend le soin d'identifier la personne du métier, à savoir une personne détenant un diplôme en biochimie ayant une expérience dans le domaine de la détection de biomolécules. La décision mentionne qu'un juge technicien est présent et qu'un des juges juristes possède un diplôme en biologie moléculaire.

En l'espèce, la division locale considère avec suffisamment de certitude que le brevet ne devrait pas être révoqué par l'OEB. Elle considère en outre, avec un fort degré de probabilité, que le brevet est contrefait, à la fois directement (en mettant en œuvre la méthode revendiquée dans leur laboratoire d'Amsterdam et en offrant la méthode aux tiers) et indirectement (en offrant les réactifs de détection).

Les juges rappellent que selon la règle 206(2)b) RdP, il ne suffit pas qu'il y ait contrefaçon pour ordonner une interdiction provisoire, il faut que l'interdiction soit nécessaire. Elle l'est ici, en termes de temps (la demande a été faite le plus tôt possible, le 1er juin 2023, et les défenderesses continuent à offrir les objets argués de contrefaçon en UE), en compte tenu des faits (l'offre des produits causant un dommage potentiel aux demanderesses). Sur la question temporelle, et notamment celle d'un possible délai déraisonnable, on doit d'abord se demander à quel moment les demanderesses ont pris conscience de la contrefaçon ou de son imminence, et sur cette base, à partir de quand des mesures d'interdiction liées au brevet étaient possibles devant la JUB, et pas devant les juridictions nationales, s'agissant ici d'un brevet unitaire. 


Décision ACT_459746/2023 (traduction en langue anglaise)


Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022