Quelques jours après que la titulaire a déclaré par écrit qu'elle n'approuvait plus le texte du brevet et ne déposerait pas de texte modifiée, la Chambre a révoqué le brevet par décision écrite. Le jour même où la décision a été remise au service du courrier interne de l'OEB, une des opposantes a demandé une répartition des frais en sa faveur.
Pour la Chambre, l'article 104(1) CBE, la règle 88 CBE et l'article 16 RPCR impliquent qu'une requête en répartition des frais doive être soumise avant que la décision ne soit prise. Or, selon G12/91, le processus de décision s'est terminé le jour où la requête a été soumise.
La Chambre se demande si G12/91 ne concernerait que des décisions quant au fond. Le retrait de l'unique recours clôt la procédure quant au fond, sans décision, mais la Chambre a toujours le pouvoir de décider sur des questions annexes telle que le remboursement de la taxe de recours ou la répartition des frais. Le cas d'espèce présente certaines analogies. Dans l'affaire T1556/14, la Chambre a décidé qu'une requête en répartition des frais déposée après la fin du recours si la requête n'avait pas pu être soumise avant.
La Chambre ne prend toutefois pas position car en tout état de cause la requête n'est pas fondée.
Les raisons avancées par l'opposante ne correspondent pas aux motifs listés à l'article 16 RPCR (modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, en vertu de l'article 13 ; prolongation d'un délai ; acte ou omission ayant nui au déroulement efficace de la procédure orale et ayant conduit à la retarder ; manquement à une ordonnance de la Chambre ; abus de procédure).
La Chambre ne décèle aucune conduite inappropriée ou abus de procédure. La titulaire a réagi peu de temps après la signification de l'opinion provisoire de la Chambre. Compte tenu du principe de libre disposition de l'instance par les parties, les requérantes sont en droit de retirer leur recours et les titulaires sont en droit de retirer leur approbation du texte. Sauf obligation d'agir de bonne foi, ce principe ne peut être restreint par une menace de répartition des frais. La règle 103(4)a) CBE permet même un remboursement de 25% lorsque le recours est retiré en procédure orale avant que la décision n'ait été prononcée.
En accord avec la décision T488/18, la Chambre ordonne un remboursement de la taxe de recours de 25% pour les deux requérantes.