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jeudi 12 mai 2022

T2293/18: la description doit être adaptée

Alors que la revendication principale de la requête subsidiaire 1 se limitait aux polymères amorphes, la Titulaire argumentait qu'il n'était pas nécessaire de supprimer la mention dans la description de mélanges de polymères amorphes et partiellement cristallisés. Elle estimait, en accord avec la décision T1989/18, que l'article 84 CBE n'obligeait pas à adapter la description car le fait que certaines parties de la description soient en contradiction avec les revendications ne pouvait affecter la clarté de ces dernières.


La Chambre 3.5.02, comme la Chambre 3.2.06 dans la décision T1024/18, ne suit pas cette approche. L'article 84 CBE contient également une exigence de support, indépendante des exigences de clarté et de concision. Les revendications ne doivent contenir que ce qui est considéré comme divulgué et accessible à une personne du métier après lecture de la description. 

Les revendications et la description, parties d'un unique document, doivent être en accord et ne pas se contredire. La jurisprudence bien établie exige donc une adaptation de la description, dans l'intérêt de la sécurité juridique, et cette adaptation doit résoudre toutes les contradictions. Comme rappelé par T1024/18, c'est la description dans son ensemble qui doit supporter les revendications, et pas seulement une partie.


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2 comments:

DXThomas a dit…

Il semble de plus en plus que les CR se transforment en îles ou baronnies indépendantes les unes des autres.

Certaines CR semblent manifestement ignorer l'existence de l’Art 20 RPBA20, qui d'ailleurs existait déjà sous les RPCR07.

Suite à T 1989/18 (3.3.04), il y a maintenant une autre décision allant dans le même sens: T 1444/20 (3.3.01).

Ces deux décisions viennent de chambres de pharma/biotech et sont en contradiction flagrante avec la jurisprudence majoritaire illustrée par exemple par T 1024/18 (3.2.06), T 1399/17 (3.3.09) ou T 1941/18 (3.5.02).

Selon T 2178/17 (3.2.07), l'adaptation de la description n'est pas une modification on des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours et l'Art 13(2) RPCR20 ne s'applique pas.

Franco-belge a dit…

@DX Thomas
L'Art 20 RPCR n'impose rien d'autre aux CR qui jugent nécessaire de s'écarter de l'interprétation ou de l'explication de la Convention figurant dans une décision antérieure de l'une des chambres que d'en fournir les motifs et d'informer le Président de l'Office (paragraphe 1) ; si elles interprètent la Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives relatives à l'examen, elles doivent juste indiquer les motifs de leur choix (paragraphe 2).
C'est au Président de saisir la Grande Chambre (Art 112(1)(b) CBE), comme le montre bien l'obligation de l'informer.
Imposer aux chambres de suivre une quelconque jurisprudence, fût-elle majoritaire, ne laisserait plus de place à une évolution de la jurisprudence.

 
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