Peu avant la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière a appelé le mandataire de la Demanderesse pour lui conseiller de ne pas se présenter à la procédure orale car aucune des requêtes n'était acceptable. Suite aux protestations du mandataire, la procédure orale a été repoussée. A l'issue de cette dernière, qui s'est tenue en l'absence du mandataire, la demande a été rejetée.
La Chambre estime que la Demanderesse pouvait à juste titre douter que des arguments auraient été pris en compte dans un cadre ouvert et dépourvu de tout a priori et que l'échange téléphonique est effectivement susceptible d'avoir conduit à une rupture irréversible du lien de confiance qui doit normalement prévaloir dans les échanges avec la division d'examen. La Demanderesse pouvait dès lors effectivement douter d'être véritablement entendue au sens de l'article 113 CBE, quand bien même elle aurait saisi l'occasion qui lui était octroyée de s'exprimer au cours de la procédure orale que la division d'examen avait reportée.
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