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lundi 30 mai 2022

T339/19: interprétation plus souple de l'article 13(2) RPCR 2020

La nouvelle requête principale, déposée 3 mois avant la procédure orale, limitait la teneur en polymère i) à 50% (contre 50-100%)  et la teneur en polymère ii) à 50% (contre 0-50%).

La Chambre fait remarquer que même si elle a été déposée en réponse à son opinion provisoire, cette dernière ne soulevait pas de points nouveaux n'ayant pas déjà été discutés dans le cadre de la procédure d'opposition. La Chambre ne voit donc pas de "raisons exceptionnelles", de sorte que l'article 13(2) RPCR 2020 devrait normalement conduire à ne pas admettre la requête. Beaucoup de décisions des Chambres ont tranché en ce sens.

La Chambre considère toutefois que l'article 13(2) (comme l'ensemble du RPCR) doit être interprété à la lumière des principaux généraux qui régissent les procédures de recours, notamment le droit d'être entendu, le droit à une procédure orale et le droit à une procédure équitable. La Chambre fait sienne le raisonnement qui a prévalu dans l'affaire T1294/16 (dans le cadre d'une procédure ex parte). 

Dans chaque affaire, il revient à la Chambre de trouver un équilibre entre le droit d'être entendu et l'intérêt du public à ce que la justice soit rendue en temps utile, ce d'autant plus que les Chambres de recours sont les seules instances judiciaires dans les procédure devant l'OEB.

En l'espèce, les modifications constituent une tentative de bonne foi de répondre aux objections d'activité inventive, ne soulèvent pas de nouvelles objections, peuvent être traitées dans le cadre de la procédure et ne créent pas de surprise ou de difficultés, ni pour l'autre partie ni pour la Chambre.

Les "circonstances exceptionnelles " sont interprétées comme étant celles qui ne compromettent ni les droits procéduraux de la partie adverse ni l'économie de la procédure.


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2 comments:

Anonyme a dit…


Le but du RPCR était d'harmoniser les pratiques entre les chambres, et aussi plus de transparence. C'est pas gagné!

Anonyme a dit…

Le but du RPCR était aussi de faciliter la résorption de l’arrieré de dossiers.
En donnant aux CR un grand pouvoir discrétionnaire sans aucun contrôle, il a favorisé l’effet de loterie procédurale à la quelle nous sommes confrontés!

 
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