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vendredi 27 janvier 2012

T1336/09 : les observations de tiers peuvent être anonymes


Il y a quelques semaines, j'avais consacré un billet à la décision T146/07 dans laquelle la Chambre de recours avait refusé d'admettre des observations de tiers tardives et anonymes. A ses yeux, la R.50(3) CBE, qui exige de signer les documents soumis, s'applique aux observations de tiers.

Dans l'affaire T1336/09, une autre Chambre a été confrontée à la soumission d'observations de tiers anonymes 4 jours ouvrés avant la procédure orale, dans le cadre d'une procédure de recours sur examen.

La Chambre note que la décision du Président du 10 mai 2011 sur la création d'un portail de soumission d'observations de tiers permet à ces dernières d'être déposées de manière anonyme.
Même si la Chambre n'est liée que par la CBE, ces dispositions sont en ligne avec des décisions antérieures des Chambres de recours (T258/05, T735/04).

Les seules exigences imposées aux observations de tiers (R.114(1) CBE) sont qu'elles doivent être rédigées dans une langue officielle et être motivées. Cela constitue le minimum pour qu'elles puissent être communiquées au déposant.
La R.50(3) CBE ne s'applique pas directement aux observations de tiers. En fait, la référence dans la règle à "the party concerned" (en français : l'intéressé) indique que la règle concerne les parties à la procédure, ce que ne sont pas les personnes ayant déposé des observations.

La Chambre connaît la décision T146/07, mais considère qu'elle concerne une situation différente, en l'occurrence une procédure inter partes. Dans une procédure ex parte, le risque que les observations anonymes cachent en fait un abus de procédure n'existe pas.

Les observations de tiers sont donc introduites dans la procédure.

MAJ : je vois qu'Oliver a aussi consacré un billet à cette décision.

jeudi 26 janvier 2012

Sur la Toile


Juridiction européenne unique : la Commission européenne tape du poing sur la table, en reprochant à Paris, Berlin et Londres de ne pas se mettre d'accord sur le siège de cette future Cour, nous relatent Le Point et l'Usine Nouvelle.

Le Wall Street Journal rapporte que la valeur du portefeuille de brevets de Kodak (en faillite) vaudrait 2,6 milliards de dollars.
 
L'OEB annonce qu'en dépit de la crise, le nombre de dépôts (demandes européennes et demandes PCT déposées auprès de l'OEB) a battu un nouveau record, avec 243 000 demandes reçues par l'OEB, soit une hausse de 3%. Le nombre de brevets délivrés a crû quant à lui de 7% par rapport à l'an passé. Le classement des 50 principaux pays déposants n'est que peu modifié par rapport à celui de 2010. On peut noter une hausse très importante des dépôts en provenance de Chine (+27%), du Japon (+12%) et de Corée du Sud +(8%) et une baisse marquée des dépôts d'entreprises britanniques (-9%) et néerlandaises (-13%). La France progresse de 1,6% et conserve la 6ème place.


Le site "trilatéral" de coopération publie un guide de 95 pages appelé "Catalogue of Differing Practices" et éclairant les divergences de pratiques entre les 5 principaux offices de brevet (OEB, USPTO, JPO, KIPO, SIPO). Un document très complet balayant tous les domaines, depuis l'interprétation des revendications jusqu'à l'approche suivie en matière d'activité inventive en passant par les questions de forme, mais qui gagnerait en lisibilité en étant mieux présenté.

A commander chez votre libraire :

- les Codes de la PI 2012 (cliquer sur les images pour les commander)





Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort, 8ème édition, de Gérard WeissWilhelm Ungler et Günter Gall (cliquer sur l'image pour commander)




mercredi 25 janvier 2012

T2291/08 : est-il juste que le premier examinateur de la division d'opposition soit aussi celui de la division d'examen ?


Cette décision un peu ancienne avait échappé à ma vigilance au moment de sa parution (elle n'avait toutefois pas échappé aux yeux de lynx d'un confrère blogueur). Elle a été commentée il y a peu par Privat Vigand dans la revue Propriété Industrielle.

Avant la délivrance, la demande avait d'abord été rejetée, décision renversée par la Chambre de recours 3.2.2 dans la décision T1190/01.
Une opposition a ensuite été formée sur les motifs des Art 100 a) et b) CBE.
La division d'opposition a introduit de son propre chef une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, et révoqué le brevet sur ce motif.

La Chambre 3.2.3 s'interroge : la division d'opposition a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire ?
Selon les décisions G9/91 et G10/91, une division d'opposition peut, à titre exceptionnel, examiner d'autres motifs d'opposition que ceux soulevés par les opposants, s'ils semblent de prime abord s'opposer au maintien du brevet européen.
La Chambre remarque que la Chambre 3.2.2 avait jugé que les revendications étaient conformes à l'Art 123(2) CBE. Si cette décision ne lie pas la présente Chambre, son existence rend l'objection au titre de l'Art 100 c) peu pertinente à première vue.
L'introduction de ce nouveau motif constitue par conséquent un vice de procédure, justifiant en outre le remboursement de la taxe de recours.

La titulaire a également requis que l'affaire soit renvoyée devant une division d'opposition de composition différente, arguant de ce que le premier examinateur semblait manifester une attitude négative incontestable vis à vis de la brevetabilité de l'invention. La Chambre fait remarquer que le fait qu'un examinateur n'ait pas le même avis qu'une partie n'est pas un motif suffisant pour requérir un changement de composition. En outre, l'affectation des dossiers dépend des directeurs des départements de première instance.
Toutefois, dans la présente affaire, la Chambre a des doutes sur l'impartialité de la division d'opposition, qui suffisent en soi à déclarer la décision nulle.  Elle recommande donc un changement dans la composition de la division d'opposition.

La Chambre se demande de manière plus générale si l’organisation actuelle, dans laquelle le même examinateur établit le rapport de recherche et remplit la fonction de premier examinateur à la fois dans la division d'examen et d'opposition peut être considérée comme juridiquement juste. L'opposition est une procédure indépendante, et conserver le même premier examinateur peut conduire à une continuité d'opinion qui brouille cette indépendance.


Décision T2291/08

lundi 23 janvier 2012

T2196/09 : demi-tour interdit


La requête principale, qui avait été déposée avec le mémoire de recours, était de portée plus large que la requête principale ayant fait l'objet de la décision de la division d'examen.

Cela ne convient pas à la Chambre, qui rappelle que le rôle de la procédure de recours est de vérifier le bien fondé d'une décision de première instance, et que si de nouvelles requêtes peuvent à titre exceptionnel être admises dans la procédure de recours, cette dernière n'a pas pour but de donner au requérant l'opportunité de remanier ses revendications comme il l'entend.

La requête principale sur laquelle la division d'examen a pris sa décision contenait une caractéristique précisée plus en détail dans les requêtes subsidiaires. La suppression de cette caractéristique au stade du recours n'aborde pas et ne surmonte pas les objections soulevées par la division d'examen, et revient à un stade très antérieur de la procédure d'examen. Les revendications proposées en recours sont en effet plus proches de celles déposées initialement que de celles sur laquelle la décision se base.

La requérante aurait pu déposer ces requêtes lors de la procédure orale d'examen, mais avait de bonnes raisons de penser qu'elle ne seraient pas admises par la division d'examen.

La Chambre, exerçant son pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR, n'admet pas cette requête.

Décision T2196/09

vendredi 20 janvier 2012

L'invention de la semaine


Pour amuser les petits et les grands, une marionnette à fixer sur votre hallux (gros orteil). Nécessite un certain entraînement...



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