samedi 17 mai 2008

T1242/06 - nouvelle saisine de la Grande Chambre sur les procédés "essentiellement biologiques"

Le brevet EP 1 211 926 a été délivré avec la revendication 1 suivante :


Procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :
croiser au moins un plant de Lycopersicon esculentum avec un Lycopersicon spp. pour produire une graine hybride,
récolter la première génération de graines hybrides,
cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides,
polliniser les plants de la génération hybride la plus récente,
récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente,
cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente,
laisser les plants sur pied après le point normal de mûrissement, et
détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit.





La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'invention était exclue de la brevetabilité par l'Art 53 b) CBE1973, tel qu'interprété par la règle 23ter (5) CBE1973 (maintenant R. 26(5) CBE), lesquels stipulent :

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : [...] les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux [...]

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

Le procédé revendiqué consiste en effet en une succession de croisements et de sélections. Mais une intervention humaine est tout de même indispensable pour sa mise en oeuvre. S'agit-il alors d'un procédé "essentiellement biologique" ?

La même Chambre avait, dans sa décision "brocoli" T83/05 (voir mon billet sur le sujet), saisi la Grande Chambre sur des problématiques similaires.

Elle a donc décidé, dans sa décision T1242/06, d'élargir le champ des questions, en posant les questions suivantes sur l'interprétation des dispositions précitées :

  1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention ?

  2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature ?

  3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level ?

Les questions 2 et 3 sont similaires aux questions 1 et 2 de la saisine "brocolis".

Cette saisine, pendante sous le numéro G1/08, a été consolidée avec la saisine G2/07. Les tomates seront donc croisées avec des brocolis.

jeudi 15 mai 2008

T1319/04 - médicaments et régime posologique, la Grande Chambre est saisie

La décision T1319/04 saisit la Grande Chambre de recours d'une question d'importance fondamentale pour les praticiens de l'industrie pharmaceutique.

La demande rejetée en première instance avait pour objet l'utilisation d'un dérivé de la nicotine pour fabriquer un médicament destiné à traiter l'hyperlipidémie par voie orale une seule fois par jour avant le coucher.

Il s'agit d'une revendication de type suisse, admise par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G1/83, G5/83, 6/83: "Un brevet européen peut étre délivré sur la base de revendications ayant pour object l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif."

Ce produit était par ailleurs parfaitement connu dans l'art antérieur pour soigner la même maladie, également par voie orale, mais avec un régime posologique différent : au moins deux fois par jour.
L'invention était basée sur la découverte qu'une seule prise avant le coucher permettait de diminuer fortement les effets secondaires sur le foie.

La maladie à traiter et le mode d'administration étant identiques, la nouveauté de l'application thérapeutique ne pourrait dont provenir que de la différence de régime posologique.

Sur ce point, les Chambres de recours ont été divisées. S'il apparaît établi que le caractère nouveau d'une utilisation thérapeutique peut provenir non seulement d'une différence dans la maladie traitée, mais aussi d'une différence de patients traités (T19/86) ou de mode d'administration (T51/93), les Chambres n'ont pas toujours admis que la différence de régime posologique pouvait conférer la nouveauté. Ce point est discuté en détail dans la décision T1020/03.

Sur le droit applicable, la Chambre souligne que ce sont désormais les Art 53 c) et 54(5) CBE2000 qui s'appliquent au cas d'espèce, quand bien même la demande a été déposée en 1994, par application de l'Art 7 de l'acte révisant la CBE et de la décision du CA du 28.6.2001. En cela, elle rejoint l'analyse de la décision T1127/05, discutée dans un billet précédent.

Sur le fond, la Chambre de recours saisit la Grande Chambre des questions suivantes :

  1. Lorsqu'il est déjà connu d'utiliser un médicament particulier pour traiter une maladie particulière, les dispositions des Art 53c) et 54(5) CBE2000 permettent-elles de breveter ce médicament connu pour une utilisation dans un traitement différent, nouveau et inventif, pour soigner la même maladie ?
  2. Si la réponse est positive, la brevetabilité est-elle toujours posible si la seule caractéristique nouvelle du traitement est un régime posologique nouveau et inventif ?
  3. Y a-t-il des considérations spéciales applicables pour interpréter et appliquer les Art 53c) et 54(5) CBE2000 ?

Cette saisine est pendante sous la référence G2/08.

mardi 13 mai 2008

Fusion avocats-CPI : le "oui" l'emporte de justesse

Une courte majorité s'est dégagée ce jour à l'AG de la CNCPI en faveur de la poursuite des discussions en vue d'un éventuel rapprochement CPI-avocats.

Sur 500 votants, 260 se sont prononcés pour la résolution, 236 contre.

Le pourcentage de votants favorables à la poursuite des discussions est donc de 52,4%, à comparer au score de 52,3% issu du sondage organisé ici-même... les CPI lecteurs de ce blog constitueraient-ils un échantillon représentatif ??


Le texte voté est le suivant :

Le 13 mai 2008
L’assemblée générale de la CNCPI,
Vu la résolution de la précédente assemblée en date du 29 janvier aux termes de laquelle, l’assembléegénérale,Pour permettre aux CPI de se prononcer sur un projet d’unification lors d’une assemblée généraleconvoquée à cet effet,

[A] donné mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions etconsultations déjà engagées en vue de répondre à la demande de la Chancellerie et de négocier un telprojet avec les représentants du CNB.
Vu la résolution du conseil national des barreaux en date du 14 mars 2008 aux termes de laquelle ledit conseil

Adopte les principes et lignes directrices des rapports déposés par Philippe Tuffreau tendant àl’unification des professions d’avocat et de CPI,
Donne mandat au bureau de poursuivre les discussions avec la CNCPI au cours desquelles il seratenu compte des observations formulées par l’assemblée.Le bureau rendra compte de l’évolution de ces discussions à l’assemblée.
Vu le rapport tendant à l’unification des professions d’avocat et de CPI tels que présenté par le président


Adopte les principes et lignes directrices du rapport tendant à l’unification des professions d’avocat et de CPI tels que présenté par le président mais subordonne son accord à cette unification au respect par les textes concernés des conditions impératives résolutoires suivantes

1. Un titre unique – Avocat - suivi de la mention de spécialisation «conseil en propriété intellectuelle», suivi le cas échéant pour celui habilité, de la mention "European Patent Attorney" et/ou "European Trademark and Design Attorney", ou la mention correspondante en langue française. Droit d’accès à la profession par des dispositions transitoires pour tous les professionnels en cours de formation.

2a. La réussite à l’examen de sortie du cursus du CEIPI renforcé (soit le CEIPI actuel + un module d’approfondissement juridique de 110 heures) et EQE vaut équivalence de l’examen d’entrée au CRFPA.
2b. Projet de contenu adapté de l’examen d’Aptitude à la Profession d’Avocat, les épreuves portant sur la propriété intellectuelle, les matières étant fonction de la formation des candidats.

3. Une filière de formation et d’accès alternative passant par le CEIPI sera ouverte aux juristes travaillant au sein des cabinets d’avocat-CPI, en parallèle de la voie classique d’accès au CRFPA et d’acquisition de la mention de spécialité.

4. Ouverture du capital jusqu’à 49,9% aux professionnels libéraux ressortissants communautaires des professions réglementées
Mandataires agréés (OHMI et/ou OEB); et/ou
Homologues CPI

5. Période transitoire de 10 ans pour permettre aux structures non conformes (forme juridique et/ou composition du capital) de remplir les différentes exigences. Même délai pour les structures relevant de l’article R422-7, (délai plus court – 3 ans- d’option personnelle pour le choix de la structure d’exercice de l’associé).

6. Instauration d’une commission institutionnelle PI
6a. Par délégation du président du conseil national des barreaux, le président, le cas échéant le vice-président, de la commission de la propriété intellectuelle représente la profession d’avocat (le conseil national des barreaux) sur toutes les questions touchant la propriété intellectuelle, et le cas échéant les brevets, auprès des institutions spécialisées.
6b. Parmi ces représentants, deux sont Mandataires agréés auprès de l’Office Européen des Brevets. Le Président ou le Vice-Président ont nécessairement la qualité de Mandataire agréé auprès de l’Office Européen des Brevets. Les composition et modalités de désignation et de délibération des membres de la commission de la propriété intellectuelle seront au moins conformes à la proposition des articles 41-1 et 41-2 de l’annexe D du rapport du président.

7. La reprise des droits acquis par les Conseils en Propriété Industrielle et leurs salariés doit se faire à droits au moins équivalents quel que soit le mécanisme qui sera mis en place par les pouvoirs publics en matière de droit à la retraite.

Donne mandat au président, assisté du bureau, de poursuivre les discussions avec le CNB et la Chancellerie au cours desquelles il sera tenu compte des conditions impératives visées supra, en continuant à tenir étroitement informés les milieux intéressés et notamment le ministère de l’économie.

L’assemblée devra être à nouveau convoquée pour se prononcer si, lors desdites discussions, une ou plusieurs des conditions impératives citées dans la présente résolution ne peut être respectée. L’assemblée devra en tout état de cause être convoquée pour se prononcer sur un projet ou avantprojet ou proposition de loi d’unification.Le président rendra compte de l’évolution de ces discussions à l’assemblée, qu’il convoquera à cet effet.

lundi 12 mai 2008

Fusion CPI-avocats : tout se joue demain ?

Le sondage est maintenant clos. En une semaine, 156 votants se sont exprimés, dont 44 CPI.
Parmi ces 44 CPI, une courte majorité indique vouloir voter "OUI" à la motion qui sera présentée demain 13 mai à l'AG de la CNCPI.

Lors du dernier sondage, une courte majorité s'était prononcée pour le "NON", alors que 66% des CPI avaient voté en AG pour la poursuite des discussions en vue de la fusion.

En revanche, une très écrasante majorité des non-CPI qui se sont exprimés (92 contre 20) se prononce contre le projet de fusion. Compte tenu du lectorat de ce blog (qui compte beaucoup de personnes depuis peu ou pas encore dans la profession), on peut en déduire assez raisonnablement que beaucoup de "jeunes" craignent le surplus de formation (CEIPI 2 et CRFPA) et d'examens qui leur seront imposés par la fusion.

La motion soumise au vote demain est accompagnée d'un rapport de 55 pages résumant le projet de fusion.
Les opposants à la fusion ont quant à eux résumé leurs arguments dans un manifeste de 36 pages.

Les résultats du vote sont attendus avec impatience !

mercredi 7 mai 2008

Nouvelle fonctionnalité : l'agenda des événements de la PI

En collaboration avec les blogs de Frédéric Glaize (le petit Musée des Marques) et Cédric Manara (Domain Name / Nom de Domaine), le blog s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité : le calendrier des événements de la PI (visible sur le côté droit).

Nous enrichirons ce calendrier en indiquant les événements à venir en ce qui concerne la PI : marques, modèles, brevets, noms de domaine etc...

Si vous avez connaissance d'événements qui n'y figurent pas, n'hésitez pas à me prévenir.

Du nouveau sur le brevet communautaire

La Présidence de l'UE continue à travailler sur le dossier du brevet communautaire en faisant des propositions visant à débloquer les deux points litigieux, à savoir le problème des traductions et le partage des annuités entre les différents offices nationaux.

Le document 8928/08 propose, en ce qui concerne les traductions, un système où les demandes de brevet seraient traduites de manière essentiellement automatique dans toutes les langues de l'UE par un service centralisé. Le système serait gratuit, à la fois pour le déposant et pour les tiers. Les brevetés devraient néanmoins faire traduire à leurs frais les brevets qu'ils opposent aux tiers dans le cadre d'un litige, dans la langue des tiers en question.

La Présidence propose également un système dans lequel les déposants d'un Etat n'ayant pas de langue officielle en commun avec l'OEB pourraient déposer leurs demandes dans leur langue et devant leur Office national, ce dernier ayant la charge de la traduction à fournir à l'OEB.

Concernant le partage des annuités, 50% reviendraient à l'OEB, les 50% restants étant partagés entre les Offices nationaux selon une clé de répartition assez complexe. Les annuités d'un brevet communautaire ne devraient pas dépasser le montant des annuités pour 5 ou 6 états.
La clé de répartition devrait tenir compte de facteurs parmi lesquels figurent la population, l'évolution de l'activité brevet dans le pays en question, la langue officielle du pays, le nombre de brevets déposés par habitant...

Episodes précédents : mon billet du 2 mars,

dimanche 4 mai 2008

T1127/05 : l'Art 54(5) CBE2000 s'applique aux demandes en recours

La décision T1127/05 s'intéresse aux dispositions transitoires de la CBE2000.
Plus précisément, la Chambre s'est posée la question de savoir si l'Art 54(5) CBE2000 s'applique à une demande déposée avant l'entrée en vigueur de la CBE2000, qui en est au stade d'un recours après rejet par la division d'examen.

L'Art 54(5) CBE2000 permet désormais de considérer comme nouveau l'objet d'une revendication du type "produit X pour la mise en oeuvre d'une méthode thérapeutique Y", y compris lorsque l'on connaissait d'autres applications thérapeutiques au produit X.

L'Art. 7 de l'acte révisant la CBE prévoit que les dispositions de la CBE2000 ne s'appliqueront qu'aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur (donc le 13.12.2007), sauf si le Conseil d'administration en décide autrement.
Le CA a justement pris une décision le 28.06.2001 disposant en particulier que "L'article 54(5) est applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas encore été prise."

La question est donc de savoir si l'on peut interpréter cette disposition en ce sens qu'une demande rejetée et remise en instance par un recours est une demande pour laquelle la décision de délivrance n'a pas encore été prise.

La version française semble assez claire : une décision de délivrance est une décision tendant à délivrer le brevet, et ne devrait pas couvrir le cas d'un rejet.

La version anglaise est en revanche plus ambiguë: "Article 54(5) shall apply to European patent applications pending at the time of its entry into force, in so far as a decision on the grant of the patent has not yet been taken."

Dans ce cas, une décision "on the grant" pourrait aussi être interprétée comme couvrant aussi bien une décision de délivrance qu'une décision de rejet.

Pour la Chambre toutefois, les travaux préparatoires permettent de résoudre l'ambiguïté : une décision "on the grant" est nécessairement une décision de délivrance.

L'Art 54(5) CBE2000 s'applique donc à toutes les demandes encore pendantes, qu'elles soient devant les division d'examen ou devant les Chambres de recours.

jeudi 1 mai 2008

Le Protocole de Londres est entré en vigueur

Le Protocole de Londres est entré en vigueur ce jour, et s'applique donc aux brevets dont la mention de la délivrance est publiée à partir d'aujourd'hui (à partir du 01.02.2008 pour CH, LI et GB).

Les Etats suivants renoncent à toute traduction : CH, DE, FR, GB, LI, LU, MC

Les Etats suivants exigent une traduction de la description en anglais : DK, HR, IS, NL, SE

Les Etats suivants exigent une traduction des revendications dans leur langue : DK, HR, IS, LV, NL, SE, SI

mardi 29 avril 2008

Calendrier des procédures orales

L'OEB met en ligne sur son site Internet un calendrier des procédures orales.

Différents modes de recherche sont possibles : par mot-clé, date, titulaire, opposant, mandataire...

Changement des taxes INPI au 1er mai

Le montant des redevances dues à l'INPI change au 1er mai.
L'arrêté en date du 24 avril peut être consulté ici.

En outre, un décret publié le même jour vient modifier les conditions d'octroi des réductions de redevance de l'Art R613-63 CPI.
Ces réductions, désormais de 50% dans la plupart des cas, bénéficient maintenant aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition. Le nombre de salariés devait auparavant être inférieur à 250 et le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros pour pouvoir bénéficier de cette réduction.

lundi 28 avril 2008

Fusion CPI-avocats : Nouveau manifeste du collectif "Non à cette unification"

Le Collectif "Non à cette unification" vient de publier un nouveau manifeste-pétition, document de 36 pages, accompagné du message ci-dessous :

"Bonjour,

Vous trouverez ci-joint un nouveau "manifeste-pétition" du collectif "Non à cette unification", formé par un groupe de CPI.

Le présent email est un appel à signatures.

Au vu de l'urgence qui caractérise une nouvelle fois le traitement du dossier de l'unification, le collectif a par ailleurs décidé de transmettre son manifeste-pétition à l'ensemble des CPI avant même qu'il ait recueilli ses signatures, afin que chacun ait le temps d'en prendre connaissance d'ici à l'AG de la CNCPI du 13 mai.

Lors de cette AG, les CPI auront à se prononcer sur le projet d'unification qui leur sera proposé par le Bureau.

Le Bureau l'a énoncé très clairement lors du dernier conseil consultatif: si le "oui" l'emporte, le Bureau ne reviendra plus devant les CPI; il s'agirait donc, le cas échéant, du dernier vote des CPI.

Le Bureau a par ailleurs clairement reconnu, dans son courrier du 24 avril aux CPI, que le projet qui sera soumis au vote n'est pas finalisé et que l'unification pourra se faire dans des conditions différentes de celles pour lesquelles les CPI se prononceront.

Autrement dit, ce vote est un pari.

Le document ci-joint aidera tout un chacun à parier en connaissance de cause.

Merci à tous de le relayer au mieux pour qu'il atteigne un maximum de professionnels de la PI.


Voici quelques indications pratiques pour signer le manifeste:

1) Merci d'envoyer un email à
nonalunification@gmail.com, en précisant dans le corps du mail:
- vos Prénom et Nom (dans cet ordre)
- la catégorie de professionnels à laquelle vous appartenez, à savoir:
o CPI (merci de préciser « Brevets » ou « Marques, dessins et modèles »)
o Juriste ou ingénieur en cours de formation dans un cabinet
o Industriel (merci de préciser si vous êtes ou non inscrit sur la liste des personnes qualifiées et pour quelle mention de spécialisation)
o Avocat
o Juriste en cours de formation avocat
o Institutionnel

ATTENTION: dans la mesure où il s'agit d'un nouveau "manifeste-pétition", merci de nous envoyer de nouveau un email, même pour ceux qui avaient signé au mois de janvier.

2) Le collectif a par ailleurs prévu de proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir requérir l'anonymat de leur signature.

Pour ce faire, il vous suffit de préciser dans le corps du mail "Anonymat requis" et votre nom n'apparaîtra pas dans les signatures mais y sera comptabilisé (merci de néanmoins préciser la catégorie de professionnels à laquelle vous appartenez).

Le collectif "Non à cette unification"

samedi 26 avril 2008

Fusion CPI-avocats, du nouveau sur la formation

Avant-hier a été mis en ligne sur le site de la CNCPI un message du Président de la CNCPI.

Sur l'aspect de la formation, le message signale que la Chancellerie estime "excessive" l'instauration d'un pré-CAPA (examen d'entrée au CRFPA) pour les ingénieurs.
L'examen du CEIPI renforcé donnerait donc directement accès au CRFPA de Strasbourg, sans passage obligé par cet examen extrêmement sélectif.

Le passage par cet examen, s'il s'avère important pour les avocats, pourrait toutefois être réintroduit lors du débat parlementaire sous la forme d'un amendement (l'Assemblée Nationale compte une trentaine d'avocats dans ses rangs).

Rien n'est dit sur le CAPA proprement dit, qui devrait donc être conforme au préconisations du rapport Tuffreau 2:

"L’examen du CAPA, organisé et délivré par le CRFPA, serait légèrement aménagé pour comprendre dans le cadre de matières optionnelles :
- des consultations écrites et orales sur la propriété intellectuelle,
- une épreuve orale en droit interne et communautaire sur les questions de propriété intellectuelle.
Le reste des matières serait maintenu conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003."

La situation n'est donc pas clarifiée sur la manière dont le CAPA serait "aménagé" : simple ajout du droit de la PI dans la liste des matière optionnelles, comme le suggère le rapport Tuffreau 2 ? ou consultation et exercice oral portant uniquement sur le droit de la PI (ce qui en soi est un domaine très large, puisqu'il comprend non seulement les brevets, les marques, les dessins et modèles, mais aussi la propriété littéraire et artistique (PLA), ...) ?

Le CEIPI enseigne pour l'heure la Propriété Industrielle (pour ceux qui suivent à la fois les cycles "brevets" et "marques et dessins et modèles"), et non Intellectuelle au sens large.
Faudra-t-il ajouter un cycle PLA à la formation du CEIPI ?
La possibilité de ne suivre qu'un seul cycle (par exemple "brevets") sera-t-elle maintenue ? L'ingénieur n'ayant suivi que le cycle "brevets" du CEIPI sera bien en peine devant une épreuve du CAPA portant sur le droit des marques...

Encore beaucoup de points à éclaircir d'ici le vote final du 13 mai...

mercredi 16 avril 2008

L'EQF aura bien lieu à l'automne

Pour l'examen : épreuves écrites en octobre 2008 et orales en décembre 2008.
Pour l'inscription à l'ancienneté : le montant de la taxe est de 200€.

Extrait du Communiqué de l'INPI de ce jour :


L’INPI va organiser, au second semestre 2008, l’examen d’aptitude mention brevet et la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’inscription sur la liste des personnes qualifiées.


[...]
Examen d’aptitude – mention brevet

La prochaine session de l’examen d’aptitude, mention de spécialisation "brevet d’invention", se déroulera à l’automne 2008. Les épreuves écrites interviendront en octobre 2008 et les épreuves orales se tiendront en décembre 2008.

L’avis officiel, informant de l’organisation et des dates précises de l’examen, sera publié au Journal officiel au cours du mois de mai 2008.

Nouvelle procédure d’inscription sur la liste des personnes qualifiées

Le jury convoqué pour les besoins de l’examen se réunira également au cours du mois d’octobre 2008 pour procéder à l’examen des dossiers des personnes sollicitant l’inscription sur la liste des personnes qualifiées au titre des dispositions de l’article R 421-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Les demandes d’inscription pourront être sollicitées pour les mentions "marques, dessins et modèles" et "brevets d’invention".

Les demandes d’inscription devront être présentées dans les formes et conditions prévues par l’arrêté du 7 janvier 2008 portant application des dispositions de l’article R 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle (JO du 6 février 2008).

Pour pouvoir être examinées, les demandes d’inscriptions devront être présentées au moins un mois avant la date prévue pour la réunion du jury (cette date, à intervenir courant octobre 2008, sera communiquée prochainement) et être accompagnée d’une participation au frais d’un montant de 200 euros (à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable du l’INPI ou par prélèvement sur un compte ouvert auprès de ce dernier).

lundi 14 avril 2008

Nouveau blog... consacré au rapprochement CPI-avocats

La CNCPI vient d'ouvrir un blog.
Tenu par François Bousquet, docteur en droit, il sera entièrement consacré au "rapprochement" CPI-Avocats.



Vous pouvez le consulter ici.

Autres blogs actifs sur le même sujet :
- Chroniques des la Propriété Intellectuelle
- Le site du COSAL
- Le blog de Maître Colombani
- Le petit musée des marques
- Le blog du Bâtonnat 2008

samedi 12 avril 2008

Nouveau numéro d'epi information

Au programme d'epi information, le magazine de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB, quelques articles intéressants :

  • un article sur les remèdes juridiques en cas de non-paiement des taxes de désignation et d'extension. La CBE2000 a en effet supprimé le mécanisme de l'ancienne R.85 bis(2) CBE. Désormais, la poursuite de procédure est possible... mais à condition que l'envoi d'une notification fasse courir le délai. Attention donc à ne pas cocher la case indiquant que l'on renonce à recevoir cette notification (cas où l'on envisage moins de sept désignations).
  • la position d'un confrère suisse / liechtensteinois sur le discours de la Présidente de l'OEB appelant à élever le niveau minimum d'activité inventive ("raising the bar") pour diminuer la charge de travail de l'OEB.
  • des conseils de Brian Cronin (publiés un peu tardivement...) pour bien préparer l'EQE version CBE2000.
  • un article comparant la position de différents offices (EP, US, JP, AU) sur les revendications de type "product-by-process". Couvrent-elles ou sont-elles antériorisées par des produits identiques mais obtenus par un autre procédé ? Si la position de l'OEB est que les formulations "obtenus par" et "susceptibles d'être obtenus par" sont équivalentes et couvrent le produit en tant que tel (donc y compris un produit obtenu par un autre procédé), il n'est pas sûr que les juridictions nationales suivent cette position (cf décisions GB avant 2005). Il subsiste un risque que l'emploi de l'expression "obtenu par le procédé X" limite la portée aux produits effectivement obtenus par ce procédé. Il est donc préférable d'employer l'expression "susceptible d'être obtenu".