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lundi 6 février 2012

T1621/09 : les arguments aussi peuvent être tardifs


Voilà une décision remettant en cause un principe qui semblait acquis, à savoir que de nouveaux arguments basés sur des faits et preuves déjà admis dans la procédure peuvent être introduits à tout moment. Un avant-goût avait déjà été donné dans la décision T1069/08 par une autre Chambre.

Selon l'Art 114(2) CBE, l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Dans son avis G4/92, la Grande Chambre de recours avait décidé qu'en l'absence d'une partie à une procédure orale, de nouveaux moyens de preuve ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été annoncés à l'avance, tandis que les nouveaux arguments peuvent en principe être retenus dans la motivation de la décision. 


Pour la Chambre, ces principes restent valables en première instance, mais plus en recours, pour les recours introduits après le 1er mai 2003, entrée en vigueur du "nouveau" RPCR.


Les Art 12 et 13(1) RPCR ont pour but de fixer objectivement le moment où l'affaire est en état d'être jugée et d'éviter ainsi les soumissions "ping-pong" et les tactiques "salami'  : le mémoire de recours et la réponse au mémoire doivent contenir l'ensemble des moyens d'une partie : motifs, faits, arguments et justifications. Tous les moyens déposés après ce moment sont tardifs, et leur introduction dans la procédure dépend du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

Que se passe-t-il lorsqu'une partie est absente à la procédure orale ?
Selon l'Art 15(3) RPCR, la Chambre "n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."


Cet article avait pour objet d'annuler l'avis G4/92 en ce qu'il empêche une Chambre d'admettre des faits et preuves en l'absence d'une partie. 

La Chambre conclut que c'est à la discrétion de la Chambre d'admettre une modification des moyens d'une partie en l'absence de la partie adverse. Cette absence est un facteur à prendre à compte mais elle ne doit pas empêcher la Chambre d'admettre les modifications et d'aboutir à une décision sur la base des moyens ainsi modifiés.

Dans le cas d'espèce, la Chambre décide de ne pas admettre les nouveaux arguments de la Requérante, soulevés durant la procédure orale pour différents motifs : ces arguments contredisent les arguments précédemment invoqués en matière de nouveauté, n'ont pas été occasionnés par de nouveaux points soulevés par la partie adverse ou de la Chambre, la partie adverse n'a jamais pu discuter de ces arguments dans ses écritures et n'avait pas de raison de s'attendre à ce que la Requérante les soulève, et les nouveaux arguments n'étaient pas basés sur des preuves simples et irréfutables.

Décision T1621/09

vendredi 3 février 2012

L'invention de la semaine


Le brevet US8,036,493 décrit et revendique une méthode pour corriger l'orientation des figures dans un brevet.

Quoi de plus énervant en effet que des brevets dans lesquels certaines figures sont en mode portrait tandis que d'autres sont en mode paysage ?

Jusqu'à présent, la solution consistait à faire pivoter sa tête, créant un risque de torticolis.

Une solution plus ingénieuse existe désormais : faire pivoter l'image. Il fallait y penser.

jeudi 2 février 2012

J8/10 : un avocat ne peut pas faire partie d'un groupement de mandataires


Les groupements de mandataires sont régis par la R.152(11) CBE, laquelle prévoit que la désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui en fait partie.

Le requérant, avocat allemand, a voulu se faire enregistrer dans un groupement de mandataires par la division juridique, ce que cette dernière a refusé, au motif que selon le "Communiqué concernant des questions relatives à la représentation devant l'OEB" (JO 1979, 92), le Conseil d'Administration a décidé qu'il fallait entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant en libéral.

La Chambre de recours juridique, saisie du recours contre cette décision, fait remarquer qu'elle n'est liée en rien par ce communiqué du CA. D'ailleurs, dans la décision J16/96, elle avait permis à des mandataires agréés exerçant dans l'industrie de former un groupement de mandataires.

C'est sur un autre fondement que la Chambre va rejeter le recours.

Il ressort de l'Art 134(8) CBE qu'un avocat peut représenter une partie devant l'OEB, donc être mandataire, mais sans pour autant être mandataire agréé. 

La Décision de la Présidente de l'OEB du 12 juillet 2007, relative au dépôt des pouvoirs (JO 2007 Edition spéciale 3, L.1) fait toutefois une distinction nette entre les mandataires agréés et les avocats, ces derniers devant nécessairement déposer un pouvoir, faute de quoi les actes accomplis par leur entremise sont réputés non avenus (R.152(6) CBE).

Aux yeux de la Chambre, cette différence se justifie car le client doit savoir s'il est représenté par un mandataire agréé, qui possède une formation technique, ou par un avocat, qui n'en possède pas nécessairement. En outre, le mandataire agréé est soumis au pouvoir disciplinaire de l'epi et de l'OEB.

La Chambre juge que l'exigence pour un avocat de fournir un pouvoir est incompatible avec une interprétation large du terme "mandataire" dans les groupements de mandataires de la R.152(11) CBE.
Si un avocat faisait partie d'un groupement de mandataire et ne fournissait pas de pouvoir, il serait considéré comme autorisé en vertu de la R.152(11), et comme non autorisé en vertu de la décision précitée, prise en application de la R.152(1).

La Chambre décide donc que dans le contexte des règles en vigueur sur le dépôt de pouvoirs, un avocat ne peut pas être membre d'un groupement de mandataires.


Décision J8/10 (en langue allemande)


mercredi 1 février 2012

T1182/09 : un résultat à atteindre peu clair


La revendication portait sur une méthode de traitement d'un fluide, caractérisée entre autres par un traitement aux ultrasons, qui ne détériore pas les propriétés lubrifiantes ou le pH du fluide.

La caractéristique incriminée (en gras) définit l'objet revendiqué par un résultat à atteindre. Elle n'a pas de sens reconnu dans le domaine technique concerné.
Il faut donc vérifier si le résultat revendiqué peut être vérifié directement par des tests ou procédures décrites dans la demande ou connues de l'homme du métier et ne demandant pas des expérimentations indues (T578/03).

En l'occurrence, la demande en cause ne décrit aucune procédure permettant à l'homme du métier de vérifier si les propriétés lubrifiantes ont été détériorées ou pas.

La demanderesse estimait quant à elle que l'homme du métier comprendrait que le traitement n'impacterait pas les capacités de réduction du frottement du fluide. L'homme du métier comprendrait aussi que les propriétés lubrifiantes ne seraient pas détériorées si le taux d'usure de l'outil de coupe n'est pas affecté.

La Chambre n'accepte pas ces arguments, aucun ne répondant à la question posée.
Elle juge donc que la revendication n'est pas claire.

Décision T1182/09

lundi 30 janvier 2012

T197/10 : interprétation des revendications à l'aide de la description


La revendication avait pour objet un produit de lavage comportant un "builder" (NDLR : adjuvant capable de renforcer le rôle des tensioactifs), contenant un "bloc de builder" hydrosoluble spécifique et divers ingrédients.

Les exemples A à D de D4 décrivaient un produit de lavage, contenant, outre un builder hydrosoluble, un builder insoluble dans l'eau, en l'occurrence une zéolithe.
La division d'opposition avait rejeté l'opposition, au motif que selon la description du brevet, le terme "bloc de builder" avait un sens bien défini, excluant dans la composition la présence de builders insolubles.
Comme indiqué page 4, paragraphe 9, de la description : "par l'utilisation de l'expression "bloc de builder", il s'agit d'exprimer le fait que les produits ne contiennent pas d'autres substances builders que celles qui sont solubles dans l'eau", c'est-à-dire que l'ensemble des substances builders contenues dans le produit sont rassemblées dans le bloc ainsi caractérisé [...]".

La Chambre n'est pas du même avis et révoque le brevet pour défaut de nouveauté.

L'utilisation du terme "contenant" autorise l'ajout d'autres composés, par exemples des zéolithes.

Lorsque les revendications sont claires et non ambiguës, de sorte que l'homme du métier peut les comprendre, il n'y a pas de raison d'utiliser la description pour les interpréter.
En cas d'incohérence entre les revendications et la description, les termes non-ambigus de la revendication doivent être interprétés comme les comprend l'homme du métier, sans l'aide de la description.
Ainsi, lorsqu'il existe une incohérence entre des revendications clairement définies et la description, les parties de la description qui ne sont pas reflétées par les revendications ne doivent en principe pas être prises en compte dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive.

Décision T197/10 (en langue allemande)

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