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vendredi 24 mai 2013

L'invention de la semaine


Cet instrument est un...  éliminateur de mucus nasal.




US6471679

mercredi 22 mai 2013

T2245/10 : redéfinition du problème technique


L'invention examinée avait pour objet une composition comprenant du taxane sous la forme de particules revêtues par des protéines, pour soigner certaines maladies telles que le mélanome malin.

Pour le demandeur, l'état de la technique le plus proche était D15, divulguant l'utilisation de DTIC pour traiter le mélanome malin. Aux yeux de la division d'examen, il s'agissait au contraire du document D3 décrivant l'utilisation des mêmes composés que ceux de l'invention, mais pour traiter d'autres maladies, telles le cancer de la prostate ou les tumeurs cérébrales.
La Chambre est quant à elle d'avis que c'est D5, qui décrit l'utilisation de taxane conventionnel pour le traitement du mélanome malin, qui doit être pris comme point de départ.

Le demandeur s'appuyait sur un document postérieur D11 démontrant une efficacité supérieure du taxane sous la forme revendiquée.

La Chambre note toutefois que la demande, par son exemple 27, mentionne seulement que la forme galénique revendiquée permet d'utiliser des doses plus élevées avant que des effets secondaires indésirables n'adviennent.
La Chambre rappelle qu'il est permis de redéfinir un problème technique en se basant sur des preuves postérieures, mais à condition que le nouveau problème technique ainsi redéfini soit lié à l'enseignement technique d'origine, et en ligne avec lui. Il n'est pas permis de définir un problème technique qui soit en contradiction avec l'enseignement de la demande telle que déposée. (T155/85, T115/89)

La Chambre considère par conséquent que le problème à résoudre est de procurer des compositions de taxane présentant moins d'effets secondaires indésirables.
Cet effet étant connu de D3, l'invention n'impliquait pas d'activité inventive.


Décision T2245/10

lundi 20 mai 2013

T642/12 : 20% n'est pas minime


La Requérante, une société immatriculée en Suisse, avait rédigé son acte de recours en néerlandais et payé 80% de la taxe de recours.

La Requérante tente de sauver la mise en bénéficiant du principe de protection de la confiance légitime, d'une restitutio in integrum, et enfin en voulant faire passer les 20% d'écart comme une partie minime au sens de l'Art 8 RRT.

Sans succès.

Sur la protection de la confiance légitime, la Requérante soutenait que l'erreur était facilement identifiable et qu'il restait suffisamment de temps au greffe pour l'alerter. Le dossier montrait que le recours avait été traité rapidement. La Chambre rétorque que l'erreur n'est pas décelable à première vue. La simple possibilité que l'erreur soit découverte n'est pas suffisante pour créer une attente légitime : il n'existait pas d'obligation formelle d'émettre un avertissement, et il ne pouvait donc exister d'attente légitime, c'est à dire une croyance justifiée que l'absence d'avertissement avait confirmé la validité du dépôt du recours à un degré de certitude égal à la certitude d'un droit acquis.
Le fait que l'agent des formalités de la division d'opposition ait rempli le formulaire 2701 prouve juste que le recours a été transmis aux Chambres de recours, comme cela doit être fait puisque le recours impliquait plusieurs parties, et ne peut laisser croire que le recours avait été examiné sur la forme.

La Chambre rejette la requête en restitutio car pas suffisamment motivée, ne permettant pas à la Chambre de décider si tout la vigilance a été exercée ou pas.


Sur la question de la partie minime de la taxe, la Chambre n'est pas non plu convaincue. Des parties minimes doivent être négligeables ou insignifiantes, par exemple des frais bancaires inattendus, des frais de taux de change...
La réduction de 20%, conçue par le législateur pour alléger le fardeau des parties devant avoir recours à des traductions, n'est en rien symbolique.
En cela, la Chambre ne suit pas la décision T290/90, qui dans le contexte de l'affaire, avait considéré 20% comme étant une partie minime.

Au final, la recours est réputé non formé.

Décision T642/12

vendredi 17 mai 2013

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine n'est pas très amusante; elle fait au contraire froid dans le dos.
La demande US2013110748 déposée par Google revendique une méthode de détection de "phrases problématiques" dans des documents électroniques (courriels...), avec éventuellement notification à un tiers.



mercredi 15 mai 2013

T1125/10 : il ne faut pas rester passif


Cela faisait un moment que nous n'avions pas discuté de l'Art 12(4) RPCR, permettant à une Chambre de ne pas admettre de faits, preuves ou requêtes qui auraient pu être produits en première instance. Dans cette affaire, la Chambre reproche à la Titulaire de ne pas avoir réagi à la production tardive de deux documents quelques jours avant la procédure orale devant la division d'opposition.

La totalité des requêtes présentées en recours avaient été soumises avec le mémoire de recours, et différaient de celles présentées en première instance.
Les modifications avaient pour but de contrer l'enseignement de documents E6 et E7 reçus au moins trois jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, à laquelle la Titulaire n'avait pas participé.

La Chambre se pose la question de savoir si les requêtes auraient pu être présentées au cours de la procédure de première instance (Art 12(4) RPCR).
La Chambre rappelle "qu'il n'est pas laissé au gré d'une partie de décider d'attendre le stade de la seconde instance pour présenter son cas, ce qui reviendrait à un "forum shopping" mettant en danger la distribution normale des fonctions entre les départements de première instance et des chambres de recours" (T1067/08). De même, une partie n'a pas la possibilité de forcer à son gré le renvoi de l'affaire à la première instance (T240/04, points 16.1 et 16.2) et le dépôt des requêtes qui auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance, est aussi contraire au principe selon lequel personne ne peut profiter de sa propre négligence (nemo auditur turpitudinem propriam allegans - T1705/07, point 8.7).

Les documents étaient clairement pertinents et susceptibles de faire basculer l'opinion préliminaire. Les modifications apportées (combinaisons de revendications) étaient possibles et opportunes, n'auraient rien eu de surprenant et auraient pu être réalisées à la faveur d'une interruption de 10-15 minutes. La Titulaire aurait également pu demander de ne pas admettre les documents tardifs ou d'ajourner la procédure orale, ou encore  reconsidérer sa décision de ne pas participer à la procédure orale.

La Titulaire n'a toutefois pas réagi. Ce défaut de réaction est interprété par la Chambre comme si la Titulaire avait décidé de s'en remettre au pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. "La requérante savait ou aurait dû savoir que par sa passivité elle signalait à l'opposante et à la division d'opposition qu'elle n'allait plus contribuer en rien dans la suite de la procédure."

Pour la Chambre "c'est la requérante, qui, par sa passivité totale au vu de nouveaux documents manifestement pertinents, est responsable du fait que la division d'opposition n'a pas pu rendre une décision motivée sur l'objet des revendications modifiées en réponse à ces documents et que, par conséquent, la chambre de recours est dans la situation où elle devrait donner un avis en premier et aussi dernier ressort ou renvoyer le cas à la première instance et cela alors même que la requérante de nouveau n'assiste pas à la procédure. De plus, une discussion et décision sur ces requêtes dans la procédure de recours offrirait à la requérante la possibilité de rectifier une omission, dont elle est personnellement responsable, à son seul avantage et au détriment de l'intérêt de l'intimé et du public d'obtenir une décision sans délai."

La Chambre décide finalement de n'admettre aucune des requêtes présentées car leur admission "serait contraire à la finalité de la procédure de recours et les principes la régissant."

Décision T1125/10

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