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vendredi 7 septembre 2007

T763/04 - Violation du droit d'être entendu



La décision T763/04 est basée sur un cas surprenant de violation du droit d'être entendu durant la procédure d'examen.
Alors que la première notification de l'examinateur était globalement positive, la réponse du déposant a conduit l'examinateur à reprendre la recherche et à trouver pas moins de 27 documents, tous cités à l'encontre de la nouveauté, mais sans aucune explication.

La Chambre estime à ce sujet (4.1) que la notification ne respecte pas la R.51(3) CBE pour défaut de motivation.

Suite à une première réponse du déposant, demandant à l'examinateur de préciser ses objections, une deuxième notification est envoyée, détaillant cette fois-ci les arguments de manque de nouveauté au regard d'un seul des 27 documents.
Le demandeur répond alors en présentant des faits et des arguments en faveur de la nouveauté et en ne modifiant que la forme les revendications.
La demande est alors rejetée, la décision reprenant mot pour mot le texte de la 3ème notification, ajoutant seulement de manière générale que les modifications proposées n'ont pas permis de surmonter les objections.
La Chambre estime ici que le déposant, qui avait répondu de bonne foi, aurait pu légitimement s'attendre à recevoir une nouvelle notification. Le rejet est donc considéré comme une violation du principe de bonne foi (4.2).

La Chambre estime en outre que le principe du droit d'être entendu (Art 113(1) CBE) a été violé, car il ne ressort pas de la décision que les faits et arguments du déposant ont été pris en considération par l'examinateur. La Chambre poursuit en déclarant que l'Art. 113(1) CBE n'oblige pas seulement à donner la possibilité à une partie d'apporter des commentaires, mais, de manière plus importante, oblige l'OEB à écouter et prendre ces commentaires en considération.

Ainsi, le fait pour la division d'Examen, de ne pas mentionner ni prendre en considération les faits et arguments présentés par le déposant, constitue selon la Chambre, une violation de procédure entraînant un remboursement de la taxe de recours (4.4).



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