vendredi 29 novembre 2019

Offre d'emploi


CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche:

un ingénieur brevets Mécanique/Electronique - (h/f)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de Conseils en Propriété Industrielle et d’Avocats, intervient sur tous les aspects de la PI, du conseil au contentieux.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département Mécanique/électronique en forte croissance, CASALONGA recherche pour son siège parisien ou l’une de ses antennes de Grenoble, Lyon, Toulouse, ou Montpellier, un(e) ingénieur ayant, de préférence, une 1ère expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

• Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et de l’électronique
• Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
• Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
• Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
• Rédiger des audits en matière de PI
• Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

• Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en Mécanique avec des connaissances en Electronique, vous bénéficiez idéalement d’un an ou 2 ans d’expérience.
• Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI,
• Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.

Rémunération 
• En fonction de l'expérience et des qualifications

Ce poste basé à Paris centre, Grenoble, Lyon, Toulouse ou Montpellier, est à pourvoir immédiatement (CDI).
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

jeudi 28 novembre 2019

T1462/14 : test du caractère essentiel


La demanderesse justifiait la suppression dans la revendication du fait que le circuit était configuré pour recevoir un courant alternatif d'une antenne par le "test du caractère essentiel".

Ce test est en trois parties: i) la caractéristique substituée ou supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation initiale, ii) il apparaît directement et sans équivoque à la personne du métier que cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et iii) il apparaît à la personne du métier que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de modifier en conséquence une ou plusieurs caractéristiques.

La Chambre rappelle toutefois que ce test ne définit pas des conditions suffisantes. Contrairement à l'affirmation générale ultérieurement ajoutée aux Directives, la décision T331/87 indiquait simplement qu'une modification satisfaisant ce test pouvait ne pas enfreindre l'article 123(2) CBE (voir aussi T1852/13).

L'approche correcte est celle de la décision G2/10 ("norme de référence").

NDLR: selon les Directives actuelles, la modification enfreint l'article 123(2) CBE si l'un des critères du test n'est pas rempli.

Dans le cas d'espèce, il ressort clairement de la demande que le circuit revendiqué doit être utilisé dans le contexte de dispositifs de communication sans contact, la communication étant établie au moyen d'antennes.
La référence au paragraphe [0014] selon lequel " dans certains modes de réalisation, le circuit 110 comprend une antenne 112" n'est pas convaincante car la phrase se poursuit par "couplée en parallèle au condensateur 114". Ce qui est optionnel n'est donc pas l'antenne mais le condensateur.



La demanderesse argumentait aussi que la personne à prendre en compte était la personne du métier et non une ou un juriste, et que la personne du métier aurait compris que le circuit pouvait être utilisé dans d'autres contextes. La Chambre note que la personne du métier est une entité fictive qui ne peut être assimilée à une personne réelle dans le domaine technique de l'invention. Ce n'est donc ni une inventrice ou un inventeur, ni une examinatrice ou un examinateur, ni une ou un membre des Chambres de recours, ni une ou un mandataire.




Décision T1462/14
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mardi 26 novembre 2019

Offre d'emploi



Santarelli recrute:

 Un ingénieur Brevet Chimie/ Electrochimie/ Polymère (H/F)


Titulaire au minimum du CEIPI, avec une expérience professionnelle entre 4 et 6 ans, idéalement en cabinet de CPI, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients français et étrangers.

L’anglais est indispensable pour ce poste.

Rémunération selon profil


CV et lettre de motivation à adresser sous la référence TC1119 à recrutement@santarelli.com

lundi 25 novembre 2019

T2492/18 : poursuite de la procédure d'opposition


La division d'opposition avait émis sa décision intermédiaire de maintien sous forme modifiée du brevet le 22.12.2016.
Le 2.2.2017, l'opposant était informé que le brevet était déchu dans tous les Etats, et un délai de 2 mois lui était imparti pour requérir la poursuite de la procédure d'opposition, selon la règle 84(1) CBE.
Le 28.2.2017, l'opposant a formé un recours contre la décision du 22.12.2016.
Le 14.3.2017, l'opposant a requis la poursuite de la procédure d'opposition.
Le 26.4.2017, l'opposant a retiré son recours, confirmant son souhait de poursuivre la procédure d'opposition.
Le 27.7.2018 (!), la division d'opposition a décidé de ne pas poursuivre la procédure, au motif qu'aucune requête n'avait été déposée à temps.

Le présent recours est formé contre cette dernière décision.

La Chambre fait remarquer que l'opposant a été lésé par la décision. Bien que la décision de maintien sous forme modifiée soit devenue finale suite au retrait du recours, la procédure d'opposition n'était pas complètement terminée, de sorte que la poursuite de l'opposition avait un sens d'un point de vue juridique. Il reste en effet à la division d'opposition à inviter la titulaire à acquitter la taxe prescrite et à déposer les traductions des revendications modifiées, conduisant soit à une nouvelle publication, soit, en l'absence de réponse, à la révocation du brevet. Contrairement à la déchéance, la révocation et la limitation ont un effet rétroactif (article 68 CBE).

Après retrait du recours, la compétence pour décider de la poursuite de la procédure revenait à la division d'opposition.
La Chambre juge que la division d'opposition, en ignorant une requête explicite et non ambiguë, a commis un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours. Le fait que ce ne soit pas intentionnel, la division d'opposition n'étant pas consciente de cette requête, n'est pas pertinent à cet égard.

L'affaire est donc renvoyée à la division d'opposition, charge à elle de prendre une nouvelle décision prenant dûment en compte la requête de l'opposant, donc une décision visant à poursuivre la procédure d'opposition.




Décision T2492/18
Accès au dossier

vendredi 22 novembre 2019

L'invention de la semaine


L'USPTO a récemment délivré le brevet US10470438 portant sur un jouet pour animaux.





A pet toy comprising:
a core;
flexible line wound about the core, wherein the flexible line repeatedly extends completely around the core with a first winding of the flexible line overlapping and directly contacting a second winding underlying the first winding.

jeudi 21 novembre 2019

Offre d'emploi


Cabinet CPI indépendant et à taille humaine, cherche à renforcer l’équipe brevets compte tenu de la forte activité

Description du poste
Fonction : Ingénieur brevets - Mandataire Mécanique (H/F)
Secteur : Cabinets CPI Français
Lieu : Bordeaux

Vous gérerez un panel très diversifié de PME/ ETI/ start up et votre interlocuteur sera le plus souvent le directeur de l’entreprise ou le responsable de l’innovation.
Les technologies que vous adresserez relèveront de la mécanique et des matériaux.

Votre responsabilité couvrira :

  • La gestion des clients (analyse des besoins, animation relationnelle, coordination des actions)
  • La prise en charge en propre des dossiers :
    • La Rédaction de demandes de brevets,
    • Le Suivi de procédures de délivrance France, Europe, étranger
    • Gestion des oppositions
    • Etudes de brevetabilité, de liberté d’exploitation
    • Les consultations et avis de due diligence
    • Accompagnement des litiges

  • La représentation du cabinet lors de manifestations et événements extérieurs dans une finalité commerciale


Profil du candidat
  • Bac+ 5, école d’ingénieur ou universitaire, généraliste ou spécialisé en mécanique
  • 6 ans minimum d’expérience professionnelle en PI, autonomie en rédaction et gestion des procédures de dépôt
  • Idéalement EQE, EQE en cours
  • Qualités relationnelles
  • L’approche conseil (la capacité à appréhender l’ensemble des besoins du client)
  • Anglais professionnel écrit et oral

mercredi 20 novembre 2019

T2344/15: requêtes déposées pour la première fois avec le mémoire de recours


La Chambre avait, comme la division d'opposition, jugé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au regard de D1.

Avec le mémoire de recours, et pour la première fois, des requêtes subsidiaires 1 à 11 avaient été déposées pour remédier à ce défaut de nouveauté.

La Chambre n'admet aucune de ces requêtes au vu de l'article 12(4) RPCR. Elle rappelle que la procédure de recours a pour but de contester une décision de première instance, et qu'elle est donc déterminée en grande partie par le cadre de fait et de droit de la procédure d'opposition.

Dans le cas d'espèce, l'argument de défaut de nouveauté au regard de D1 était déjà présent dans le mémoire d'opposition et réitéré dans un courrier ultérieur de l'opposant faisant suite à la réponse du breveté.
L'opinion provisoire de la division d'opposition était positive pour le breveté sur deux autres motifs d'opposition et avait indiqué que la question de la nouveauté serait discutée, sans prendre position. Le breveté aurait donc dû comprendre que l'issue était incertaine et préparer des positions de repli.

Ce n'est qu'après que la division d'opposition a annoncé lors de la procédure orale que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D1 que le breveté a exprimé le souhait de de déposer des revendications modifiées, indiquant à la demande de la division d'opposition qu'aucune requête subsidiaire n'avait été préparée. Le Président de la division d'opposition avait indiqué que de telles requêtes seraient considérées comme tardives.
Pour la Chambre ceci n'implique pas que de telles requêtes n'auraient pas été admises dans la procédure, mais simplement qu'elles n'auraient pas été déposées avant la date fixée selon la règle 116 CBE et que la question de leur recevabilité se serait posée.

Le breveté argumentait que le Président de la division d'opposition avait déclaré qu'il était trop tard pour déposer des requêtes subsidiaires et avait immédiatement prononcé la décision de révocation. Les deux parties n'ayant pas le même souvenir des faits, la Chambre s'en tient au procès-verbal, lequel ne prouve pas que le Président de la division d'opposition aurait limité la possibilité de déposer des requêtes subsidiaires. Le breveté n'a d'ailleurs fait valoir aucune violation de son droit d'être entendu. Le breveté a donc délibérément choisi de ne pas de déposer de requêtes subsidiaires pendant la procédure orale.

Le mandataire du breveté expliquait également qu'il avait lors de la procédure orale envisagé deux positions de repli possibles, mais qu'il devait obtenir l'accord de son client avant de déposer les requêtes correspondantes. Une indication de plus pour la Chambre que le mandataire a fait en conscience le choix de ne pas déposer de requêtes durant la procédure orale.

La Chambre rappelle enfin que compte tenu de la nature judiciaire des procédures inter partes et dans l'intérêt d'une procédure efficace et équitable, il est nécessaire que les parties présentent autant que possible la totalité de leurs moyens durant la procédure devant la division d'opposition.

Le breveté a déposé des requêtes subsidiaires pour la première fois avec son mémoire de recours alors qu'il avait disposé de plusieurs opportunités de le faire durant la procédure d'opposition et alors que les motifs de révocation du brevet étaient déjà contenus dans les écritures de l'opposant. Le fait que les limitations proposées soient très simples n'est pas pertinent.


Décision T2344/15
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lundi 18 novembre 2019

T1684/18 : nouvelles lignes d'argumentation


Une décision qui donne un avant-goût du futur règlement de procédure.

En première instance, l'Opposant avait argumenté sans succès l'absence d'activité inventive en partant de E22 combiné avec E2.

Le recours était entièrement basé sur trois nouvelles lignes d'argumentation, toujours en partant de E22, mais cette fois-ci combiné avec trois nouveaux documents E33 à E35.
L'Opposant expliquait que les documents avaient été trouvés dans le cadre d'une nouvelle recherche effectuée en préparation du recours.

La Chambre fait remarquer qu'une recherche concernant le brevet tel que délivré aurait pu aisément être menée dans le délai d'opposition ou au plus tard pendant la procédure d'opposition. La procédure de recours n'est pas une occasion supplémentaire, en cas d'échec d'une argumentation menée en première instance, pour tenter à nouveau de contester la validité du brevet avec de nouvelles preuves et de nouvelles lignes d'argumentation.

Les documents E33 à E35 et les lignes d'argumentation basées sur ces documents ne sont donc pas admis dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.

Le recours est donc rejeté.


Décision T1684/18 (en langue allemande)
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vendredi 15 novembre 2019

T131/15 : interprétation selon l'article 69(1) CBE


L'appareil pour détecter les caractéristiques optiques de billets de banques selon le brevet délivré était tel que le récepteur 6, 7 était placé de sorte à recevoir la lumière émise par le transmetteur 4 et réfléchie par le billet, mais dans la direction opposée à celle de la lumière émise.




La revendication modifiée précisait que la lumière était sensiblement dans le même chemin, la petite différence de chemin résultant du petit angle venant des dimensions du transmetteur et du récepteur.

Pour la Chambre il ne fait pas de doute que si l'on comprend la "direction opposée" au sens géométrique précis du terme (c'est-à-dire strictement antiparallèle), la nouvelle revendication couvrirait des modes de réalisation précédemment non couverts.

Elle rappelle toutefois qu'il ne faut pas considérer les revendications de manière isolée, mais qu'il faut les interpréter à la lumière de la description en application de l'article 69(1) CBE (G2/88, 4).

Dans tous les modes de réalisation décrits par le brevet il existe un petit angle entre le rayon émis et le rayon réfléchi dû aux dimensions physiques des récepteur et transmetteur qui ne peuvent être placés que côte à côte. L'interprétation littérale et étroite proposée par l'Opposante exclurait par conséquent tous les modes décrits dans le brevet.

Lorsqu'une expression dans une revendication délivrée, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure de l'étendue de la protection tous les modes de réalisation divulgués, mais qu'une définition de l'expression peut être tirée du brevet lui-même qui placerait dans le champ de la revendication au moins une partie des modes de réalisation divulgués, et à condition que cette définition ne soit pas manifestement déraisonnable, compte tenu du sens normal des termes utilisés dans l'expression, l'étendue de la protection devrait normalement être considérée, pour apprécier le respect des exigences de l'article 123(3) CBE, comme incluant au moins ce qui relève des termes de la revendication compris selon cette définition.

Dans le cas d'espèce, on peut tirer de la description une définition raisonnable de la "direction opposée", qui inclut un petit angle. La revendication du brevet délivré doit donc être interprétée comme couvrant les modes de réalisation respectant cette définition.




Décision T131/15
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jeudi 14 novembre 2019

Offre d'emploi




Nous recherchons pour notre service Brevets et Competitive Intelligence un(e) :

Ingénieur Brevets Chimie (H/F)

Missions :
Rattaché(e) au Responsable du service Brevets et Competitive Intelligence, les missions de l’Ingénieur Brevet référent d’une plateforme technologique sont, dans le respect des procédures Sécurité et Qualité, les suivantes :
➢ Évaluation de la brevetabilité d’une innovation : analyser les caractéristiques techniques et interagir avec les inventeurs pour obtenir des tests comparatifs afin d'évaluer l’opportunité de dépôt d’une demande de brevet.
➢ Rédaction de demandes de brevets en langue française et anglaise.
➢ Dépôt et suivi des procédures de délivrance, en France et à l’étranger notamment auprès des offices nationaux/régionaux de brevets.
➢ Participation à des dossiers d’opposition devant l’OEB.
➢ Réaliser les études de liberté d'exploitation (FTO) pour les nouveaux produits/procédés.
➢ En cas de contentieux (problèmes de contrefaçon, invention de salarié), participer à la constitution de dossiers juridiques.
➢ Assurer des formations de sensibilisation sur les enjeux stratégiques liés à la propriété industrielle auprès des différents acteurs de l’Entreprise en charge du lancement de nouveaux produits/procédés.

Profil :
Niveau de formation & expérience :
➢ Ingénieur et/ou Docteur en chimie.
➢ Diplômé(e) du CEIPI et/ou Mandataire Européen (ou en cours d’acquisition).
➢ 3 ans d’expérience en tant qu’ingénieur brevets.
➢ Très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit (Travail avec des équipes en Chine et aux US.)

Compétences et qualités requises :
• Travail en équipe : vous collaborez avec les autres pour atteindre les objectifs du groupe.
• Orientation clients : vous recherchez continuellement à améliorer la qualité des services et produits proposés aux clients internes et externes.
• Responsabilisation et responsabilité : vous prenez vos responsabilités en toute intégrité et travaillez à la réussite de l’entreprise.
• Communication : Communique de manière efficace par une écoute active, un partage pertinent d’informations et l’anticipation de problèmes associés à cette communication.
• Analyse et Conceptualisation : Capable d’analyser des sujets complexes et de parvenir à des conclusions logiques et rationnelles.

Statut : Type de contrat : CDI– temps plein
Rythme : Journée
Date d’embauche : Janvier 2020
Zone géographique : Poste basé à Saint-Fons

Contact :
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à raphaelle.da-silva 'arboase' elkem.com

 
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