La demande FR2554052 nous propose une invention de saison.
vendredi 30 novembre 2018
mercredi 28 novembre 2018
T1314/14 : modification tardive de la description
Selon la revendication la bande de non-tissé était transférée d'une zone de délivrance Zd à une zone de reprise Zr.
Le point crucial de la décision était de savoir si la présence d'éléments intermédiaires entre ces deux zones était exclue ou non.
Pour la Chambre, même si l'on peut accepter que le libellé de la revendication exclut de prime abord de tels éléments intermédiaires, le brevet divulgue en figure 9 un système tampon, qui selon la Chambre ne fait pas partie de la zone de délivrance.
La Chambre conclut que le libellé de la revendication doit être compris comme n'excluant pas la présence d'éléments intermédiaires entres les zones Zd et Zr.
Le document D1' est alors destructeur de nouveauté.
Au cours de la procédure orale, la Titulaire a soumis une requête subsidiaire, avec le même jeu de revendications, mais en supprimant de la description les figures 7 à 9 et la description associée. De la sorte, l'interprétation faite par la Chambre du libellé de la revendication n'était plus valable.
La Chambre n'admet pas cette requête tardive dans la procédure. Le principe d'économie de procédure impose que les modifications soient recevables de prime abord, en ce sens qu'elles visent à résoudre les points critiques soulevés contre les requêtes précédentes sans en soulever de nouveaux.
La Chambre juge que de prime abord l'objection de nouveauté ne peut pas être considérée comme surmontée par de telles modifications qui laissent le libellé de la revendication inchangé. Selon la jurisprudence des Chambres de recours l'interprétation d'une revendication n'est pas normalement considérée comme étant plus limitée quand un mode de réalisation est supprimé de la description.
En tout état de cause, discuter pour la première fois à ce stade des implications potentielles sur la question de nouveauté d'une élimination de certains modes de réalisations couverts par la revendication telle que délivrée, serait contraire aux principes aussi bien d'économie de procédure que d'égalité des chances entre les deux parties, ceci malgré la conséquence sévère pour l'intimée de la perte du brevet.
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lundi 26 novembre 2018
T104/15: pas de renvoi devant la division d'examen
La présente affaire concerne un recours sur examen.
Dans une notification selon la règle 100(2) CBE, la Chambre avait introduit un nouveau document D8 et soulevé des objections aux titres des articles 54, 56 et 123(2) CBE.
En requête principale, la Requérante a demandé le renvoi en première instance afin de poursuivre l'examen sur la base du nouveau document D8. La Requérante argumentait que citer un document pour la première fois à un stade aussi tardif signifiait que l'examen de la demande devait se limiter à un seul échange de courriers durant lequel les possibilités de modifications et de dépôt de nouvelles requêtes étaient limitées. Un renvoi était conforme aux principes de la décision G9/91.
La Chambre décide au contraire de ne pas renvoyer l'affaire pour plusieurs raisons:
- D8, qui émane de la Requérante, a été introduit en réponse à des nouveaux arguments soumis avec le mémoire de recours,
- G9/91 s'applique aux procédures inter partes. Selon G10/93, qui s'applique aux procédures ex parte, les Chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée,
- enfin, la Chambre, qui comprend des membres techniciens, est en capacité de juger correctement le contenu technique de la demande et du nouveau document cité, et de juger le fond du dossier sans renvoi en première instance.
Décision T104/15
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vendredi 23 novembre 2018
Offre d'emploi
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mercredi 21 novembre 2018
T1431/12 : correction, pas inversion
A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a prononcé la décision de révocation du brevet. Si les motifs de la décision ainsi que le procès-verbal reflétaient bien cette conclusion, la première page du formulaire de décision indiquait que les oppositions avaient été rejetées.
A la requête des Opposantes, la division d'opposition a fait droit à une requête selon la règle 140 CBE en corrigeant la décision (y compris la date de la procédure orale qui était erronée).
Pour la Chambre, la correction était justifiée, s'agissant d'une erreur évidente. La Chambre note d'ailleurs que la Titulaire n'a pas requis de correction du procès-verbal et a écrit dans son acte de recours qu'elle formait recours contre la révocation du brevet. Le recours est donc recevable.
La Titulaire demandait, en requête principale, à la Chambre de confirmer que les oppositions avaient été rejetées par la division d'opposition, et à titre subsidiaire de saisir la Grande Chambre de la question de savoir s'il est permis au titre de la règle 140 CBE d'inverser une décision.
La Chambre rejette ces deux premières requêtes.
S'agissant de la requête principale, la Chambre rappelle qu'il ne fait pas de doute que la division d'opposition a bien révoqué le brevet.
En outre, la correction d'une erreur évidente dans une décision ne peut être considérée comme une inversion de la décision. La saisine de la Grande Chambre n'est donc pas nécessaire.
Décision T1431/12
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lundi 19 novembre 2018
T1235/14 : nouveau document soumis par un intervenant
Avec son mémoire de recours l'Opposante avait soumis en 2014 un nouveau document E12 à combiner avec l'état de la technique le plus proche E2.
La Titulaire s'est opposée à l'introduction de ce document dans la procédure.
Environ 4 mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours (en 2018), un tiers contre lequel une action en contrefaçon a été engagée est intervenu dans la procédure en basant également son argumentation sur le document E12.
La Chambre rappelle que selon la décision G1/94, un intervenant est habilité à recourir à tous les moyens disponibles pour attaquer le brevet qu'il est accusé de contrefaire, y compris de présenter de nouveaux motifs d'opposition et, bien entendu, de nouveaux faits et arguments.
La Chambre décide en conséquence que E12 a été déposé à temps durant le délai d'intervention et ne peut donc être considéré comme déposé tardivement, indépendamment de la proximité de la date de la procédure orale.
Décision T1235/14
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jeudi 15 novembre 2018
T642/14 : chaîne de "produit-par-procédé"
Le brevet avait pour objet un procédé de fabrication d'épichlorhydrine comprenant une étape de déshydrochloration d'un dichloropropanol produit à partir de glycérol, lui-même obtenu à partir de matières premières renouvelables durant la fabrication de biodiesel.
La Chambre note que les étapes de préparation du dichloropropanol ne sont pas des caractéristiques techniques du procédé revendiqué. Ce dernier n'est donc pas un procédé multi-étapes comprenant les étapes de préparation du glycérol, puis du dichloropropanol, et enfin de l'épichlorhydrine. Les étapes de préparation du glycérol et du dichloropropanol ne servent qu'à définir le produit de départ du procédé revendiqué (le dichloropropanol) et ne peuvent avoir un impact sur la nouveauté que dans la mesure où elles confèrent inévitablement une structure ou une propriété particulière au produit de départ utilisé.
En outre, le procédé d'obtention du produit de départ n'est pas limité en termes de conditions réactionnelles, lequel peut donc inclure toutes étapes de séparation et purification. Pour la Chambre, le produit de départ est défini seulement par la présence de molécules de dichloropropanol et ne diffère pas d'un dichloropropanol générique.
Pour établir la nouveauté par rapport à D23 qui décrivait la fabrication d'épichlorhydrine par déshydrochloration d'un dichloropropanol produit à partir de glycérol, la Titulaire avait soumis un rapport d'essai D53 comparant l'utilisation de glycérols ayant différentes origines. Les épichlorhydrines obtenues avait des couleurs différentes.
Ceci ne convainc par la Chambre, car dans aucun des exemples le dicholoropropanol obtenu n'a été isolé et caractérisé. Les couleurs différentes peuvent simplement indiquer la présence d'impuretés différentes selon la source de glycérol, cela ne prouve pas que le dichloropropanol est en soi différent.
La Chambre en conclut que le procédé revendiqué n'est pas nouveau par rapport à D23.
Décision T642/14
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mardi 13 novembre 2018
Offre d'emploi
Le Groupe L’Oréal recherche pour son équipe en France un ingénieur brevet expérimenté (H/F) dans le domaine de la Chimie (au moins 5 ans d’expérience, de préférence mandataire Européen).
L’Oréal, dont l’un des piliers du succès a toujours été l’innovation, est le leader mondial du marché de la beauté. Il a fait de l’universalisation de la beauté son projet pour les années à venir. Sa Recherche unique lui permet d’explorer sans cesse de nouveaux territoires et d’inventer les produits du futur en s’inspirant des rituels de beauté du monde entier.
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lundi 12 novembre 2018
T392/16 : recevabilité de nouvelles attaques
On a vu l'article 12(4) RPCR très souvent appliqué à de nouveaux faits ou de nouvelles requêtes. Il est ici appliqué à de nouvelles lignes d'attaque, assimilées à de nouveaux faits.
Comme la Division d'Opposition, la Chambre juge que l'objet revendiqué est nouveau au regard de D1.
Durant la première instance, l'Opposante avait formulé des attaques d'activité inventive basées sur les combinaisons D3+D4, D3+D5, D3+D9, D10+D6, D10+D3 et D10+D2.
Avec son mémoire de recours, l'Opposante a formulé les objections basées sur les combinaisons suivantes: D1+D4, D1+D2, D1+D4+D2 et D4+D6.
La Chambre note que ces objections sont basées sur des documents soumis avec le mémoire d'opposition. Les combinaisons spécifiques n'ont toutefois jamais fait l'objet de la procédure d'opposition. Ces objections représentent donc de nouveaux faits allégués par l'Opposante et présentés pour la première fois en recours.
Or l'article 12(4) RPCR confère aux Chambres le pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre de nouveaux faits, requêtes et preuves qui auraient pu être produits en première instance.
Pour l'Opposante les nouvelles attaques basées sur D1 étaient une réaction à la position prise par la division d'opposition lors de la procédure orale, selon laquelle D1 ne divulguait pas les trois couches de bandes de roulement revendiquées. La Chambre n'est pas convaincue car la présence de cette caractéristique avait été contestée par la Titulaire dans sa réponse à l'opposition de sorte que l'Opposante aurait dû prévoir que la division d'opposition pouvait aussi avoir cette interprétation. L'Opposante aurait en conséquence dû envisager la possibilité, en position de repli, de prendre D1 ou D4 comme état de la technique le plus proche alternatif. La Chambre établit ici un parallèle avec un Titulaire qui fournit des requêtes subsidiaires comme positions de repli possibles au cas où ses arguments ne seraient pas suivis.
La Chambre rappelle en outre que l'objet d'un recours est de contester le bien-fondé de la décision attaquée, et non de poursuivre la procédure d'opposition, et décide de ne pas admettre les nouvelles lignes d'attaques dans la procédure.
Décision T392/16
Accès au dossier
vendredi 9 novembre 2018
L'invention de la semaine
L'invention de la semaine porte sur une méthode éducative.
Le PTAB confirme le rejet de la demande en se basant notamment sur le film "Billy Madison".
Demande US2005003894
A method of studying a subject comprising the steps of: a) opening an educational application that includes a plurality of questions pertaining to a subject, b) answering at least one question included in the educational application, and c) viewing a model removing an article of clothing when the question in step b) is answered correctly.






