vendredi 1 octobre 2010

L'invention de la semaine

FR 2.943.358
ANTI-SECHERESSE


2) Actuellement, 5 à 6 mois par an l’activité agricole est pratiquement arrêtée, 100% de l’eau douce, entre dans les océans et perdus. Désormais, elle sera orientée directement dans les lacs artificiels qui seront établi à ce propos.

Actuellement, une très grande majorité d’eau douce se mélange avec l’eau salée des rivières et fleuves et en terminant entrer dans les océans et perdue. Désormais donc, nous empêcherons que moins de quantité d’eau douce se mélangée avec l’eau salée et elle sera séparé avant d’être mélangée. Les eaux douces des inondations, qui souvent sont descendues des montagnes sont porteuses de très grandes quantités tous les jours de minéraux; qui ont une valeur vitale pour les terres agricoles. Préférablement, il est conseillé de l’orienter directement sur les champs.

« Lors des récoltes » et rendu à la terre. De plus, nous utiliserons 100% des refuses des graines après le raffinage, que nous donnerons aux champs très soigneusement avec moins de possibilité de perte ou gaspillages afin d’être mélangé avec la terre ceci remplacera le Nitrate, Phosphate et tous les autres produits chimiques. Donc, la prochaine récolte aura à disponibilité tous les éléments nécessaires à son développement. Par conséquent, la plante n’utilisera pas l’énergie pour les reproduire, car, matériellement ils existeront déjà à la disposition de la plante. Donc, la plante mettra toute son énergie pour la quantité et la qualité des grains, la qualité et la taille du corps des maïs, ce qui permettra augmentation considérable du volume de produits et sa qualité, de plus, 100% de produit seront Bio.

mercredi 29 septembre 2010

G1/09 : sur le dépôt de demandes divisionnaires après rejet de la demande parente

Dans sa décision J2/08, la Chambre de recours juridique avait saisi la Grande Chambre de la question suivante :

"Une demande rejetée par une décision de la division d'examen est-elle encore en instance au sens de la R. 25 CBE1973 (R. 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, dans le cas où aucun recours n'a été formé ?"

On se souvient que la requérante était d'avis de suivre la pratique allemande, illustrée par une décision du Bundesgerichsthof (BGH, décision du 28.3.2000, GRUR 2000, 688), selon laquelle une demande est instance tant que la décision de rejet n'est pas devenue finale. La pratique de l'OEB était au contraire de ne considérer la demande pendante que si un récours était effectivement formé : une demande divisionnaite ne pouvait alors être déposée que pendant la procédure de recours.

La Grande Chambre a maintenant tranché dans sa décision G1/09 : lorsqu'aucun recours n'est formé, une demande rejetée par la division d'examen est encore "en instance" jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Au pt 3.2.4 de la décision, la Grande Chambre interprète le terme "en instance" comme se rapportant à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE sont encore en existence. Ces droits comprennent la protection provisoire de l'Art 67, lequel indique en son 4ème paragraphe que "les effets de la demande sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée". Lorsqu'aucun recours n'est formé, la décision de première instance passe en force de chose jugée après l'expiration du délai de recours. Ce n'est qu'à ce moment-là que la demande cesse d'être en instance.
Dans un obiter dictum, la Grande Chambre note qu'en cas de délivrance, la demande cesse d'être en instance le jour où la mention de la délivrance est publiée : à partir de ce jour, les droits ne dérivent plus de la demande mais du brevet délivré (Art 64(1) CBE).

La fin des revendications de type suisse

L'OEB informe que pour les futures demandes dont la date de priorité la plus ancienne sera le 29 janvier 2011 et ultérieurement, les revendications de type suisse ne seront plus acceptées.

La Grande Chambre de recours avait indiqué dans sa décision G2/08 (pt 7.1) que les revendications de type suisse n'avaient plus lieu d'être suite à la modification de l'Art 54 CBE. Consciente qu'un grand nombre de demandes pendantes contenait ce type de revendications, elle avait fixé  un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision pour que les futures demandes se conforment à cette nouvelle situation juridique.

Petit rappel historique : les revendications de type suisse ("utilisation d'une substance X pour fabriquer un mdédicament destiné à soigner la maladie Y") ont été instituées de manière prétorienne par la décision G6/83 afin de conférer une protection aux applications thérapeutiques ultérieures d'une substance connue. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000, ce type d'invention peut être protégé par une revendication du type "Substance X pour traiter la maladie Y" (Art 54(5) CBE).

Depuis la décision G2/08, l'Office du Royaume Uni emet des objections de clarté contre les revendications de type suisse pour les demandes nationales, et oblige les demandeurs à utiliser le nouveau format.

Lire le Communiqué de l'OEB

lundi 27 septembre 2010

Le palmarès des régions innovantes

L'OEB publie sur son site des statistiques de dépôt par région d'origine de l'invention. Les demandes concernées sont celles déposées en 2009 (pour les demandes européennes) et celles entrées en phase européenne la même année (pour les demandes euro-PCT).

A partir de ces données j'ai pu établir le palmarès des régions "inventives", en Europe (premier tableau) et hors Europe (deuxième tableau).
La région est celle où le déposant est domicilié, ce qui biaise évidemment les résultats : si par exemple l'île de France arrive en deuxième position et compte pour près de 70% des dépôts français, c'est que la plupart des grandes entreprises françaises ont leur siège dans cette région, ce qui ne signifie pas que toute leur recherche y est effectuée.

Rapporté à la population de la "région", le nombre de dépôts atteint des records dans le demi-canton de Bâle-Ville, avec près de 600 dépôts par tranche de 100000 habitants, contre seulement 7 pour l'Etat du Texas et 13 pour la Lombardie.



vendredi 24 septembre 2010

L'invention de la semaine

FR 2.942.693
LITIERE ANTIODEURS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
La présente invention est une litière minérale ou végétale pour animaux de compagnies dont le constituant anti-odeur est à base de poudre ou de tourteau de cacao ou les deux en mélanges.

En aucun cas, il ne faut pas utilisé la coque de cacao sauf pour support.
L’invention réside sur l’utilisation de l’intérieur de la graine du cacaoyer, sans l’enveloppe appelé coque de cacao

mercredi 22 septembre 2010

R20/09 : la R.104 est exhaustive

L'Art 112bis (2) CBE indique les motifs pouvant fonder une requête en révision. L'alinea d) renvoie au règlement d'exécution pour définir les vices fondamentaux de procédure susceptibles d'entraîner une révision.

C'est la R.104 CBE qui liste ces vices fondamentaux, en l'occurrence au nombre de deux : "Il peut y avoir vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis, paragraphe 2 d), lorsque la chambre de recours : a) n'a pas tenu, en violation de l'article 116, une procédure orale requise par le requérant, ou b) a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision."

Cette liste est-elle exhaustive ? La rédaction de la règle, avec son "il peut y avoir", ne semble pas exclure d'autres vices.
La Grande Chambre n'est pas de cet avis.

Dans l'affaire R20/09, la Grande Chambre rejette en effet la requête en révision comme manifestement non fondée, au motif que les divers griefs de la requérante ne font pas partie des motifs prévus par l'Art 112bis (2) ou par la R.104 CBE.
Les griefs étaient les suivants :
- le procès-verbal de la procédure orale ne contenait pas un exposé sommaire des faits et les motifs de la décision [en fait, ces éléments doivent figurer dans la décision - R.102 CBE - et pas dans le procès-verbal, qui généralement est très succinct]
- la Chambre n'a pas accepté d'insérer dans le procès-verbal des déclarations pertinentes formulées par le mandataire
- certains documents ont été exclus de l'inspection publique par la Chambre,
- les motifs de rejet de l'insertion de déclarations dans le procès-verbal sont incorrects,
- la Chambre aurait refusé de prendre en compte certains moyens de preuve et certains arguments de la requérante [la Grande Chambre indique à cet égard qu'il s'agit d'une question touchant au fond, à l'exactitude de la décision],
- le rejet de certains documents comme tardifs est basé sur une mauvaise compréhension de la jurisprudence.


Décision R20/09
Un grand merci à Oliver Randl de m'avoir fourni une traduction de cette décision. Vous pouvez consulter son commentaire sur son blog K's Law.

lundi 20 septembre 2010

"Legal Privilege" et avocats en entreprise

Dans un arrêt du 14 septembre 2010, la CJUE a décidé que les avocats en entreprise ne bénéficiaient pas du principe de protection de la confidentialité des échanges ente avocats et clients, ce que les Anglo-saxons appellent "Legal Privilege".

Dans le cas d'espèce, la Commission européenne avait pratiqué une perquisition dans les locaux d'une société suspectée de se livrer à des activités anti-concurrentielles. Parmi les nombreux documents saisis figuraient des échanges par courrier électronique entre des responsables de l'entreprise et des avocats, inscrits à un barreau néerlandais, mais salariés de l'entreprise en question.

La CJUE réaffirme les conclusions de l'arrêt AM&S Europe / Commission de 1982 selon lequel le bénéfice de la protection de la confidentialité n'est acquis que si l'échange avec l'avocat est lié à l'exercice du droit de la défense du client et si l'échange émane d'un avocat indépendant, "non lié au client par un rapport d'emploi".

[...] la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Un avocat interne, en dépit de son inscription au barreau et de la soumission aux règles professionnelles qui s’ensuit, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.
En France, le statut d'avocat en entreprise n'existe pas, mais a été proposé par la Commission Darrois.
Selon le texte du Rapport de ladite commission, un tel statut devait procurer le "legal privilege": "l’avantage le plus évident d’une telle réforme serait la possibilité, pour les entreprises et les juristes concernés, d’obtenir une protection de leurs avis semblable à celle dont bénéficient leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons. Disparaitrait alors l’une des causes de la réticence de certains groupes internationaux à localiser en France des activités juridiques."

Il existe en Europe un autre profession règlementée pouvant être exercée aussi bien en libéral qu'en entreprise. Il s'agit des mandataires agréés près l'OEB, dont la protection du secret professionnel est prévue par la R.153 CBE :
Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit.
Cette protection est très limitée puisqu'elle n'est opposable qu'à l'OEB.

vendredi 17 septembre 2010

L'invention de la semaine

Combinaison ou juxtaposition de moyens ?

FR 2.942.697
CENDRIER A CLEF USB 


L’invention se caractérise par un orifice ayant une forme correspondante à une clef de type USB, adjoint à un récipient destiné à recevoir des cendres.
Elle est constituée du récipient destiné à recevoir des cendres (2) adjoint à l’orifice (1) dans lequel est introduit la clef de type USB (3).
L’innovation technique selon l’invention est destinée au monde lié à l’industrie du tabac.

Le problème technique résolu par l'invention est exprimé en ces termes : "Traditionnellement, le fumeur qui veut à la fois déposer ses cendres dans un cendrier et à la fois utiliser un clef de type USB, n'a d'autre choix que de l'avoir anticipé en ayant au préalable rapproché un cendrier de sa clef de type USB."

mercredi 15 septembre 2010

T993/07 : R.80 et ajout de revendications indépendantes

Selon la R.80 CBE, "la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'article 100, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant."

La Chambre en profite pour rappeler l'interpétation qu'il faut donner à cette règle : la procédure d'opposition n'est pas conçue pour être le prolongement de la procédure d'examen (G1/84, pt 9).
De ce fait, elle ne doit pas être une opportunité pour la Titulaire de corriger des lacunes de son brevet, par exemple un nombre insuffisant de revendications dépendantes ou indépendantes.

Le simple ajout de revendication dépendantes n'est donc pas permis (T674/96).

La requête principale contenait pas moins de 20 revendications présentées comme indépendantes mais reprenant toutes les caractéristiques de la revendication 1, laquelle était plus limitée que la revendication 1 délivrée.
Logiquement, la Chambre décide que ces revendications sont sur le fond dépendantes de la revendication 1. L'ajout de ces nouvelles revendications est donc contraire à la R.80 CBE.

De (vraies) nouvelles revendications indépendantes sont aussi rejetées. Ces revendications combinent les caractéristiques de la revendication 1 délivrée avec d'autres caractéristiques de la description que celles ajoutées pour limiter la revendication 1.
Pour la Chambre en effet, la R. 80 ne permet pas non plus d'ajouter des revendications indépendantes à une revendication opposée, telle que délivrée ou telle qu'amendée, car l'ajout d'une ou plusieurs autres revendications indépendantes laisse intacte la question de savoir si des arguments présentés par le propriétaire et / ou les modifications apportées à la revendication indépendante opposée surmontent une objection fondée sur un motif d'opposition contre cette revendication.

Pour la Chambre, cette situation est différente de celle dans laquelle une revendication 1 est supprimée et remplacée par deux revendications indépendantes couvrant deux modes de réalisation différents, sans ajout d'autres revendications (T223/97).
Dans le cas d'espèce, la revendication 1 telle que délivrée n'est pas supprimée mais amendée par incorporation de caractéristiques supplémentaires, tandis que 19 revendications indépendantes sont ajoutées.

Décision T993/07
Voir aussi le commentaire sur le blog K's law.

lundi 13 septembre 2010

T1392/08 : vous avez dit "synergie" ?

La revendication du brevet portait sur une composition déodorante comprenant un composé phénolique, une enzyme capable d'oxyder ce composé phénolique, et un parfum en une teneur produisant un effet désodorisant synergique quand il est mélangé avec ledit composé phénolique et ladite enzyme.

Pour la Chambre, l'Art 83 CBE est satisfait si l'homme du métier sait, sans excéder ses compétences et connaissances normales, ce qu'il a à faire pour obtenir un effet synergique.

Le brevet indique bien des teneurs préférées, mais est muet sur les teneurs produisant l'effet synergique. Aucun exemple ne démontre l'existence d'un tel effet. L'absence d'enseignement général sur les paramètres ayant une éventuelle influence sur l'apparition de l'effet synergique oblige l'homme du métier à mettre en place des essais pour déterminer les teneurs revendiquées.
L'homme du métier est obligé de tester de manière arbitraire différentes teneurs pour vérifier l'apparition de l'effet synergique. En cas d'échec rien ne peut le guider vers la solution. La somme d'essais-erreurs nécessaire constitue alors un effort excessif.

En revanche, définir la teneur minimale de parfum comme la teneur "suffisant pour détruire les dernières traces d'odeurs qui ne peuvent être inactivées par le composé phénolique et l'enzyme" respecte l'Art 83 CBE car les exemples du brevet permettent de reproduire l'invention.

Décision T1392/08

 
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