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vendredi 10 juin 2022

T2341/16: visioconférence refusée par la Chambre

Le mandataire de la Demanderesse, basé à Londres, avait demandé en avril 2022 à ce que la procédure orale devant la Chambre se tienne par visioconférence, compte tenu du nombre d'infections au Covid-19 au Royaume-Uni ainsi qu'à Munich.



La Chambre a répondu qu'à sa connaissance il n'existait plus de mesures officielles susceptibles d'affecter la capacité du mandataire à assister en personne à la procédure orale. Le transport aérien entre l'Angleterre et l'Allemagne pouvait se faire sans restrictions (pas de quarantaine par exemple) et le nombre de cas diminuait fortement. Elle entendait par conséquent maintenir la procédure orale à Haar.

La Demanderesse ayant indiqué qu'elle ne serait pas représentée, la procédure orale a été annulée et la décision rendue par écrit.


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6 comments:

Robin a dit…

Intéressant.

Voilà une CR qui prend à cœur le « golden standard » pour les PO définis dans G 1/21 et sans attendre l’annonce officielle de la fin de la pandémie par l’OEB ou les CR.


Anonyme a dit…


Un moyen simple de vérifier si la demande est importante ou pas. Si vous ne voulez pas payer quelques centaines d'euros pour vous déplacer, c'est que n'attachez pas beaucoup d'importance à cette demande de brevet.

Anonyme a dit…

Si la demande est si peu importante, alors pourquoi aller en recours?

Ronald a dit…

Alors, si je comprends bien, la pratique de l'OEB consiste-t-elle à refuser la tenue d'une procédure orale par visioconférence lorsqu'elle souhaitée par la ou les parties, et à l'imposer lorsqu'elle n'est pas souhaitée ? :D

Pippa a dit…

Incompréhensible. Volenti non fit iniuria + réduction CO2 !

Intéressant ? Plutôt idiot.

Un moyen simple de vérifier si la demande est importante ou pas ? Ce n'est pas aux chambres de jouer aux vérificatrices. Le fait que la requérante a payé la taxe de recours et un mandataire montre déjà qu'elle lui attache une certaine importance.

DXThomas a dit…

Il faudrait ne pas oublier que l’Art 15a(1)donne toute discrétion aux CR pour décider de la forme à donner aux PO.

Par ex.dans T 2526/19 la CR a laissé entre que dans la mesure où G 1/21 n’a pas mis en cause l´Art 15a RPCR, elle entendait pour de futures PO toujours les faire en ViCo.

Le problème général qui lentement émerge de deux ans d’application du RPCR20 est que le RPCR 20 a donné une grande discrétion aux CR en matière de procédure, mais que les voies que prend cette discrétion sont plutôt impénétrables

Si les CR peuvent contrôler la discrétion mise à jour par les divisions de première instance, il n’y a aucune institution vérifiant la discrétion mise en œuvre par les CR.
Ceci se traduit , par exemple par des décisions allant dans des sens divers et variés en matière de suppression de revendications ou de combinaisons de revendications délivrées.

L’impression qui se dégage est celle d’une loterie. Le sort d’un dossier dépend trop de la CR dans laquelle il atterrit.

 
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