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jeudi 19 août 2021

T2696/16: documents non admis malgré leur grande pertinence

L'Opposante avait basé tous ses arguments quant à la brevetabilité sur des documents E12 à E16 soumis pour la première fois en recours, sans expliquer la raison pour laquelle ces documents n'avaient pas été soumis devant la division d'opposition.

La Chambre rappelle que le but du recours est d'examiner le bien-fondé de la décision de première instance, de sorte que la décision en recours devrait en principe se baser sur  ce qui a été discuté devant cette première instance. Par exception, de nouveaux documents peuvent être admis s'il existe une raison valable et plausible pour leur dépôt tardif, par exemple s'il s'agit d'une réaction normale à un développement tardif (par exemple pendant la procédure orale) ou à une interprétation surprenante de la division d'opposition à un stade tardif de la procédure ou dans sa décision. Dans le cas d'espèce l'Opposante n'a donné aucune raison autre que la pertinence des documents.

La pertinence à première vue d'un document peut certes être un critère d'appréciation, mais une Chambre n'est pas tenue d'admettre un document du fait de sa grande pertinence, car sinon un opposant pourrait toujours simplement déposer en recours des documents hautement pertinents et espérer de ce fait leur admission dans la procédure.

Les documents E12 à E15 semblent certes très pertinents en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, mais ils auraient dû être soumis devant la division d'opposition afin de permettre à cette dernière de prendre une décision dont la Chambre aurait pu vérifier le bien-fondé.

Les documents ne sont donc pas admis dans la procédure.

Autre aspect intéressant de la décision: la Titulaire avait annoncé que le mandataire agréé la représentant, qui s'exprimerait en allemand (langue de la procédure), serait accompagné d'un employé de son service brevet, et demandait pour lui une interprétation depuis et vers l'anglais. La Chambre rejette cette requête. Elle fait remarquer que selon la règle 4(5) CBE, l'OEB assure à ses frais l'interprétation, en tant que de besoin, c'est-à-dire quand une partie utilise une langue officielle autre que celle de la procédure, mais pas quand une partie veut utiliser plusieurs langues officielles. Une partie qui utilise une langue qui n'est pas comprise par un de ses employés ne peut légitimement exiger une interprétation gratuite. Le fait qu'une interprétation ne serve que la convenance d'une partie n'est pas une raison suffisante pour que l'OEB fournisse l'interprétation.


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