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jeudi 18 septembre 2025

T745/23: pouvoir discrétionnaire selon l'article 15bis RPCR

La Chambre avait initialement convoqué à la procédure orale dans les locaux de l'OEB. L'intimée avait demandé une visioconférence, faisant valoir que cela faciliterait la participation et l'interaction entre les employés de l'intimée et ses mandataires, tout en réduisant les coûts. La requérante demandait quant à elle à ce que la procédure orale se tienne en présence, format optimal selon G1/21.

La Chambre avait décidé de tenir la procédure orale par visioconférence.

La requérante argumentait que le pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 15bis RPCR donnait lieu à des pratiques différentes, entraînant une insécurité juridique. En outre, compte tenu de G1/21, on pouvait douter du fait que cet article soit bien conforme à la CBE.

La Chambre rétorque que le cadre de l'article 15bis RPCR est général et pas limité à des situations de pandémie, et selon G1/21, la visioconférence est un format acceptable. La Chambre est d'accord avec G1/21 que les procédures orales en présence sont le "gold standard", raison pour laquelle elle a d'abord convoqué dans les locaux de l'OEB. G1/21 n'a pas exclu les visioconférences mais a posé des limitations, en particulier lorsque les parties n'y consentent pas. Certaines de ces limitations étaient dues aux technologies de l'époque, lesquelles se sont améliorées, ainsi que la pratique des parties.

La Chambre a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des arguments avancés par les parties. La partie qui ne consent pas à la visioconférence doit expliquer pourquoi elle considère que ce format n'est pas adapté à 'affaire en question ou pourquoi la partie serait désavantagée. En l'espèce elle n'a toutefois pas fourni de raisons, par exemple le fait de ne pas disposer des équipements adéquats ou de l'expérience adéquate, ce qui créerait un désavantage. La Chambre a au contraire indiqué des raisons pour lesquelles l'affaire se prêtait à une visioconférence: la présence de seulement deux parties, l'absence d'interprétation, le faible nombre de requêtes subsidiaires, le fait que les questions posées ne soient pas spécialement complexes.  L'intimée a aussi fourni des raisons, qui ont été prises en compte dans la balance.


Décision T745/23

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3 comments:

Anonyme a dit…

C'est sûr que la pratique diffère grandement d'une chambre à l'autre, entre celles qui convoquent en visio et demandent des raisons convaincantes si l'on veut une PO en présence (mais pourquoi ne veulent-elles pas voir les mandataires en vrai ?), et celles qui convoquent en présentiel et demandent des raisons convaincantes si l'on veut une visio.

Mandataire extérieur a dit…

@Anonyme du 18 septembre 2025 à 09:55

Sur le site Internet de l'OEB à la rubrique "Carrières", on apprend que l'OEB impose un minimum de 60 jours par an de présence au bureau, le reste pouvant être travaillé n'importe où dans le pays d'affectation ("country of duty"). On peut même travailler jusqu'à 60 jours par an depuis n'importe quel État membre de la CBE.

https://jobs.epo.org/content/WhyEPO/?locale=fr_FR

À supposer que ces conditions s'appliquent aussi aux chambres de recours, il n'est pas difficile d'en déduire que dans certaines chambres, les membres sont rarement présents ensemble à Munich. Or cela se voit dans une PO en présentiel, mais pas dans une PO en visio.

Je pense qu'il n'y a pas à chercher plus loin : les chambres qui convoquent systématiquement en visio sont celles où l'on n'est pas souvent assis dans la même pièce.

DXThomas a dit…

Pour ce qui est du statut du personnel, les membres des CR sont des agents de l’OEB et bénéficient des mêmes possibilités que les examinateurs.

Il est manifeste que le choix des PO par ViCo est un choix dicté par les membres des CR pour leur convenance personnelle.

Je n’ai jamais pu obtenir d’un membre des CR la base légale autorisant une CR à demander des raisons convaincantes si l'on veut une PO en présentiel ou si l'on veut une PO en ViCo. Certaines CR vont jusqu’à affirmer que, compte tenu des progrès techniques, les OP par ViCo ont la même qualité que les OP en personne, cf. T 618/21. C'est exactement ce qu'a fait la présente chambre.

Le problème est que l’Art 15bis(1) RPCR donne toute discrétion à une CR sur le format de la PO. L’Art 15bis(1) RPCR a été décidé avant que la décision G 1/21 n’ait été prononcée, et il n’y a apparemment pas de volonté de le modifier.

G 1/21 est très claire à ce sujet : le « gold standard » est la PO en présentiel en dehors de périodes difficiles comme une pandémie.

Je trouve néanmoins anormal qu’un organe de décision, première instance ou recours, puisse tenir une PO sans que tous ses membres ne soient réunis dans un seul et même endroit. Pendant la pandémie, une exception pouvait être acceptée, mais plus à l’heure actuelle. Je sais que, même si tous les membres d’une CR sont à Haar, ils restent dans leurs bureaux respectifs.

Je ne parle même pas de l’audition de témoins par ViCo qui n’offre aucune garantie que le témoin n’ai pas suivi les débats comme membre du public ou à côté d’un membre du public.

Il serait intéressant d’actionner à ce sujet l’Art 125 pour voir ce qui se passe dans les états contractants.

 
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