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lundi 18 décembre 2023

T1989/19: interprétation de G2/21

Le micronisat cristallin de bromure de tiotropium revendiqué se distinguait de celui de D9 en ce que sa teneur en eau allait de 1% à 4,0%. 


Selon les essais D23 réalisés par la Titulaire, la reproduction de l'enseignement de D9 donnait une teneur en eau de 0,9%. Pour la Chambre, 0,9% se situe en dehors de la gamme revendiquée. Si 0,5 peut s'arrondir à 1, cela ne signifie pas que la valeur de 1 peut s'arrondir à 0,5. En outre les conventions d'arrondi s'appliquent au domaine des mathématiques, pas à une personne du métier des poudres à inhaler. Les mesures des teneurs en eau sont certes entachées d'erreur mais l'Opposante n'a rien démontré quant aux marges d'erreur applicables dans le domaine.

Les essais D23 et D65 démontraient une amélioration de la stabilité au stockage pour des teneurs de 2,7% et 1,4% comparativement à une teneur de 0,9%.

La question était de savoir si ces essais post-publiés pouvaient être pris en compte en application de G2/21, et donc si la personne du métier, "à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que [l'effet technique allégué, ici l'amélioration de la stabilité au stockage] est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée."

Pour la Chambre, il n'est pas nécessaire que l'effet technique allégué soit explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. Ce qui est nécessaire est que l'effet technique ne modifie pas la nature de l'invention revendiquée par rapport à celle initialement divulguée (G2/21, pt 93).

La demande telle que déposée se concentre sur la taille des particules du micronisat et son importance dans l'utilisation de ce dernier comme poudre pour inhalation. Etant donné qu'il s'écoule nécessairement un certain temps entre la fabrication du médicament et son administration, la personne du métier pouvait déduire de la demande que la stabilité de la taille des particules (correspondant à la stabilité au stockage évaluée dans D23 et D65) est une condition essentielle pour l'administration du médicament. L'importance de cette stabilité faisait en outre partie des connaissances générales (D1, D16, D17). 

L'effet technique allégué est donc englobé dans l'enseignement technique de la demande telle que déposée et fait partie de la même invention initialement divulguée.

Les essais post-publiés peuvent donc être pris en compte pour définir le problème technique objectif, qui est d'améliorer la stabilité au stockage des poudres de D9.


Décision T1989/19 (en langue allemande)

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3 comments:

David Ebersolt a dit…

surprenant sur l'arrondi que de citer un domaine exclu de la brevetabilité, les mathématiques qui sont un outils fondamentales pour tous les domaines techniques!

directive G.VI.8.1

L'homme du métier sait que les valeurs numériques relatives à des mesures sont entachées d'erreurs de mesure qui limitent leur utilité. C'est pourquoi on applique, dans la littérature technico-scientifique, une convention générale selon laquelle c'est le dernier chiffre indiqué des valeurs numériques qui correspond à la précision de la mesure. Si aucune autre marge d'erreur n'est indiquée, l'erreur maximale pour le dernier chiffre indiqué doit être estimée à partir de la convention relative à l'arrondi (cf. T 175/97) ;

Laurent Teyssèdre a dit…


oui, changement de jurisprudence sur les arrondis ?
Il y a "quelques" années une Chambre avait décidé dans un de mes dossiers qu'une valeur de 5,2% antériorisait le domaine 0-5%.

Franco-belge a dit…

Retour sur les arrondis:
Les directives G-VI,8.1 sont correctes (voir ci-dessus). Il me semble que ce qui est incorrect est d'ignorer la précision de la mesure, et surtout de considérer que ladite convention générale est d'application dans les brevets (un brevet doit divulguer l'invention -article 83- mais pas nécessairement la précision de la mesure).
D'un point de vue procédural, il me semble que si aucune autre marge d'erreur n'est indiquée, la division (voire la chambre) doit interroger les partes quant à la précision de la mesure. Les décisions qui appliquent la convention relative à l'arrondi pour estimer l'erreur maximale pour le dernier chiffre indiqué sont à mon avis erronées dans la mesure où elles ignorent la précision de la mesure, a fortiori dans les documents brevet.
Lorsque Laurent Teyssèdre écrit qu'une Chambre avait décidé dans un de ses dossiers qu'une valeur de 5,2% antériorisait le domaine 0-5%, quelle était la précision de la mesure?
Un dernier point, surtout dans les documents brevet, tient à l'utilisation non maîtrisée de tableaux excel (ou similaires) qui ont une fâcheuse tendance à supprimer les zéros, transformant 5,200 en 5,2

 
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