La revendication 1 spécifiait l'absence, dans la composition, de "metal organic catalysts".
La question était de savoir si cette mention permettait de conférer la nouveauté par rapport à D1, dont la composition comprenait du titanate de tétrabutyle comme catalyseur.
Le terme employé dans la revendication n'a pas de définition claire et acceptée dans la technique.
Le terme "metal organic catalysts" peut avoir deux interprétations:
- tout composé ayant un atome de métal lié à un groupe organique (il couvrirait dans ce cas le titanate de tétrabutyle), ou
- un composé selon 1, mais comprenant en outre une liaison métal-carbone (tel que suggéré par le dictionnaire D2). Dans ce deuxième cas, le titanate de tétrabutyle ne serait pas un metal organic catalysts et sa présence ne serait pas exclue de la revendication.
Selon la jurisprudence établie, la règle normale d'interprétation des revendications est que les termes utilisés dans une revendication doivent recevoir leur sens techniquement le plus large possible, dans le contexte des revendications où ils apparaissent. Dans le cas d'une caractéristique négative, la portée la plus large est donnée en considérant la définition techniquement sensée la plus étroite possible pour l'élément à exclure.
C'est donc la deuxième interprétation qu'il faut considérer, et la composition n'est donc pas nouvelle par rapport à celle de D1.
4 comments:
Cette décision semble curieuse: ce sont "les termes utilisés dans une revendication" qui doivent avoir le sens le plus large possible, et non la portée de la revendication qui résulte de ces termes. Avec une négation devant un terme interprété largement, on devrait obtenir une caractéristique plutôt plus restreinte. Il semble que la chambre envisage bien la distinction entre termes et portée, mais la solution retenue semble aboutir à un contresens: si on suit la règle édictée par la chambre, deux revendications indépendantes "composition A comprenant un metal organic catalyst" et "composition A dépourvu de metal organic catalyst" a priori exclusives l'une de l'autre se recouperaient en fait: dans la première revendication, on retiendrait l'interprétation large du metal organic catalyst et dans la deuxième, l'interprétation restreinte. Par suite, sauf erreur de ma part, les compositions A qui comprennent du titanate de tétrabutyle sont couvertes par les deux revendications...
Autant je trouve la décision logique car une exception s'interprète de manière stricte, autant je trouve la démonstration de l'anonyme de 08:19 très convaincante. Comme le titane de tétrabutyle, je me retrouve moi aussi dans les deux interprétations. C'est décidé, je change de métier.
Je suis d'accord avec la décision. Il n'est pas pertinent que deux revendications apparemment mutuellement exclusives se superposent, car il ne peut pas exister _une seule revendication_ revendiquant les deux sens opposés au même temps. La chambre donne l'interprétation la plus préjudiciable à une caractéristique pas claire. Donc, oui: le même document d'art antérieur peut être préjudiciable pour deux revendications differentes et mutuellement exclusives qui les deux sont pas claires.
Je suis d'accord avec le raisonnement ayant mené à la décision.
Je suis aussi d'accord avec le raisonnement de l'anonyme de 8:09, en ce que cela amène un léger paradoxe quand on est en présence de deux revendications dont l'une est la négation de l'autre.
Mais à mon sens, comme les revendications sont indépendantes l'une de l'autre, ce n'est pas dramatique si leurs portées respectives recoupent un objet commun.
Cela signifie simplement que la caractéristique les définissant n'était pas assez clairement formulée de sorte que la négation logique entraîne une réelle disjonction entre les deux portées des deux revendications.
My 2 cents
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