Le brevet en cause bénéficiait d'une priorité partielle, au moins en ce qui concernait ses exemples des tableaux 1 et 2, qui étaient identiques aux exemples de la demande provisoire US (P) dont le brevet revendiquait la priorité.
L'Opposante partait, comme état de la technique le plus proche, des exemples d'une thèse D12, publiée dans l'année de priorité, et qui se trouvaient être identiques aux exemples des tableaux 1 et 2 du brevet. Elle argumentait que la personne du métier aurait modifié la pression de compaction, arrivant alors à des modes de réalisation différents tombant dans la portée du brevet.
Selon la Chambre, toutefois, lorsqu'une revendication d'un brevet bénéficie d'une priorité partielle pour un mode de réalisation, ce même mode de réalisation divulgué dans un document non brevet publié au cours de l'année de priorité ne peut pas être utilisé comme point de départ d'une attaque en activité inventive contre l'objet de la revendication qui ne revendique pas valablement cette priorité.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les exemples de D12 n'appartiennent pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE puisque D12 a été publié après la date de priorité, qui est la date pertinente pour ces mêmes exemples.
La Chambre fait remarquer que la même approche a été suivie dans les décisions:
- T2073/22 (9.6.3) (dans cette décision, l'objection de défaut d'activité inventive visait une partie de la revendication bénéficiant de la priorité alors que le point de départ D1 était un art antérieur selon l'atticle 54(3) CBE).
- T1482/21 (2.4.2) (dans cette décision, la Titulaire avait limité sa revendication à un objet bénéficiant de la priorité, de sorte que la vidéo utilisée comme point de départ ne pouvait plus l'être car mise à disposition du public après la date de priorité).
La Chambre est en revanche en désaccord avec la décision T307/22, dans laquelle la Chambre était partie d'un mode de réalisation d'un modèle d'utilité allemand publié dans l'année de priorité, et dont le contenu était identique à la demande de priorité du brevet attaqué, pour attaquer l'activité inventive de la partie de la revendication qui ne bénéficiait pas de la priorité partielle.







8 comments:
Je n'ai lu que le résumé, mais suis un peu étonné. La solution décidée par la Chambre ne semble pas basée sur les mêmes faits que ceux des deux premières décisions citées (où était attaquée une revendication ou partie de revendication bénéficiant d'une priorité).
De plus, cela semble dire que l'on bénéficie d'une certaine immunité tant que la revendication en question contient une partie qui peut bénéficier de la priorité. Cela ne me semble pas très logique.
"However, when a claim of a patent enjoys partial priority for an embodiment, the same embodiment disclosed in a non-patent document published in the priority year cannot be used as a starting point for an inventive-step attack against the subject-matter of the claim that does not validly claim priority"
Sur quoi la Chambre se base t-elle pour cette affirmation ? Il me semble au contraire qu'on bénéficie ou pas de la priorité... La Chambre invente une raison d'exclure un document de l'état de la technique sans fonder cette affirmation sur une base juridique claire.
Décision très surprenante
Je pense que c'est une application directe de G1/15: selon cette décision, le but de la priorité est d'immuniser contre la divulgation, dans l'année de priorité, d'un même enseignement que la demande prioritaire (ici les mêmes exemples).
C'est très surprenant, car cela signifie que l'on peut
- décrire une invention dans une 1ère demande,
- divulguer l'invention ultérieurement,
- déposer une 2e demande revendiquant la priorité de la 1ere et ajoutant des compléments techniques
Le tout sans que la divulgation intercalaire puisse être opposable pour l'AI des éléments nouvellement ajoutés dans la 2e demande (alors que fondamentalement il s'agit statistiquement du meilleur point de départ).
Cette décision me semble démesurément en faveur des déposants. Et surprenante. A voir si la JUB suit cette ligne jurisprudentielle...
Tout à fait d'accord avec @Marcel : avec la priorité partielle selon G1/15, la décision n'a rien de surprenant ou d'illogique.
Il est utile aussi de se rappeler le libellé de l'article 4B de la Convention de l'Union de Paris : "En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, [...] par la publication de l'invention [...]".
Certes, mais cet article 4B ne s'applique qu'aux inventions bénéficiant de la priorité, i.e. pour la "même invention", ce qui ne correspond à l'OEB qu'à ce qui est déductible de la demande antérieure selon le gold standard aka G2/98.
Pour les parties des revendications qui ne bénéficient pas de la priorité, leur date effective est censément celle du dépôt de la demande ultérieure.
Et on peut rappeler que l'OEB n'est pas partie à la CUP.
Mais s'il s'agit d'une interprétation dynamique de la CBE, j'imagine qu'on ne peut rien dire.
'l'oeb n'est pas partie a la CUP' : mouai. l'oeb n'est pas partie a la CUP en tant qu'Etat, mais elle constitue un 'arrangement particulier' au sens de l'article 19 de la cup (c'est le préambule de la cbe), et les règles de priorité de la cup (qui s'appliquent a tous les états membres de la cbe) s'imposent donc a l'oeb.
Enregistrer un commentaire