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mercredi 29 novembre 2023

T307/22: le défaut de priorité impose de revoir la décision d'irrecevabilité du document

Environ une semaine avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soumis le document de priorité D8, arguant d'un défaut de validité du droit de priorité, ainsi qu'un modèle d'utilité D7 du même déposant et déposé le même jour que D8, et faisant alors partie de l'état de la technique.

La division d'opposition avait considéré que la priorité était valable et n'avait pas admis D7 dans la procédure pour défaut de pertinence prima facie, le document n'appartenant pas à l'état de la technique.

En recours, la Chambre rappelle qu'elle doit normalement se borner à vérifier si la division d'opposition a raisonnablement appliqué les bons principes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la décision discrétionnaire repose toutefois sur une constatation matérielle préalable quand à la validité de la priorité, et c'est cette constatation qui a eu pour conséquence directe l'absence de pertinence de D7. Une telle décision relative à la priorité est quant à elle tout à fait susceptible d'être réexaminée par la Chambre.

La Chambre considère ici que la priorité n'est valable que partiellement, compte tenu du fait que seule une partie de la revendication 9 de D8 a été reprise dans la revendication 1 du brevet en cause. 

La décision de la décision discrétionnaire de la division d'opposition n'existant plus, la Chambre se prononce à nouveau sur la recevabilité de D7.

La Chambre propose le résumé suivant:

Un document non admis par la division d'opposition peut tout à fait être admis en recours si la première instance a méconnu le fait que l'invention revendiquée n'a qu'une priorité partielle et que le document non admis en première instance est pertinent en tant qu'état de la technique pour la question de l'activité inventive des alternatives de la revendication indépendante qui ne bénéficient pas du droit de priorité.

Décision T307/22 (en langue allemande)

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