La requête principale contenait 4 revendications indépendantes. Les revendications 2, 3 et 4 se distinguaient de la revendication 1 en ce qu'une caractéristique notée E2 était remplacée respectivement par les caractéristiques notées E3, E4 et E5+E6.
L'Opposante argumentait que le remplacement d'une revendication indépendante par quatre revendications était contraire à la règle 80 CBE.
La Chambre estime que l'évaluation de la conformité à la règle 80 CBE doit se faire au cas par cas, et qu'aucune règle quant à la manière dont il est possible de répondre à un motif d'opposition n'est fixée par cette règle. Les modifications sont motivées par un motif d'opposition si elles sont nécessaires et appropriées pour ce faire. Si le motif d'opposition concerne une revendication indépendante, la règle 80 CBE ne s'oppose pas à ce que cette revendication soit remplacée par plusieurs revendications indépendantes. Il semble légitime qu'une Titulaire tente de couvrir plusieurs parties de la revendication indépendante délivrée. Une limite devrait cependant être fixée lorsqu'un tel remplacement d'une revendication indépendante apparaît comme une tentative de poursuivre la procédure de délivrance ou comme un abus de procédure.
La question de savoir si le jeu de revendications modifié satisfait aux autres exigences de la CBE, en particulier la concision selon l'article 84 CBE doit être traitée séparément de la conformité à la règle 80 CBE.
En l'espèce, les 4 revendications indépendantes proposées sont essentiellement des combinaisons de la revendication 1 délivrée avec des revendications dépendantes, le complément de la description figurant en revendication 3 définissant plus précisément la caractéristique de la revendication 8 délivrée. La Chambre ne voit ici aucun abus de procédure.
La règle 80 CBE est donc respectée.
Décision T431/22 (en langue allemande)
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