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vendredi 26 février 2021

T615/17: l'appréciation de la recevabilité d'une requête ne peut dépendre d'un changement de mandataire


Les première et deuxième requêtes subsidiaires avaient été déposées peu avant la procédure orale devant la Chambre. Cette dernière rappelle que l'admission de ces requêtes est soumise aux article 13(1) et (2) RPCR 2020 et 12(4) RPCR 2007.

La Chambre est d'avis que ces requêtes auraient pu être produites en première instance et que leur fondement n'a pas été suffisamment précisé. Elle note en outre que le précédent mandataire n'avait pas estimé nécessaire de déposer des requêtes subsidiaires: au moment du dépôt du mémoire de recours, la stratégie du mandataire reposait uniquement sur la défense de la requête ayant fait l'objet de la décision.

Le demandeur expliquait que le précédent mandataire n'avait pas choisi la bonne stratégie et qu'il n'avait pas à être pénalisé par le choix d'un mandataire. 

La Chambre rejette sans surprise cet argument: l'appréciation de la recevabilité d'une requête ne peut dépendre d'un changement de mandataire, qui relève du seul choix interne, voire stratégique, du déposant. Elle ne peut dépendre que de la conformité aux critères procéduraux établis notamment par le RPCR. En outre, la définition de l'objet d'un brevet repose in fine sur le demandeur.


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1 comments:

On a pas toujours besoin d'un petit juriste chez soi a dit…

Après toute la jurisprudence des CR en la matière et le fait que le RPCR existe dans sa forme actuelle depuis 2007 (le RPCR 2020 est juste plus strict), il est surprenant de voir une telle argumentation.

Que la mandataire précédente ait été une avocate n’est effectivement pas une raison pour déposer des requêtes tardives. Qu’un avocat ne soit pas le meilleur conseil pour un déposant ne devrait cependant pas surprendre.

Je tiens cependant pour probable que c’est le déposant qui a voulu que cette raison soit évoquée devant la CR, mais les arguments techniques du nouveau mandataire n’ont pas non plus convaincu la CR en faveur de la recevabilité des requêtes tardives.

 
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