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vendredi 1 mars 2019

Une procédure orale peut-elle avoir lieu à Haar? La Grande Chambre est saisie


Jamais deux sans trois, la Grande Chambre est à nouveau saisie cette semaine, cette fois sur la question de savoir si les procédures orales peuvent se tenir à Haar.


Les questions posées sont les suivantes:

1. Dans une procédure de recours, le droit à une procédure orale en vertu de l'article 116 CBE est-il restreint si le recours est à première vue irrecevable  ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, un recours contre la décision de délivrance d'un brevet  est-il en ce sens irrecevable à première vue s'il a été formé par un tiers au sens de l'article 115 CBE et si ce tiers a justifié cette formation par le fait que la CBE ne prévoit aucun autre moyen de recours contre une décision de la division d'examen qui n'a pas pris en compte ses objections concernant la violation alléguée de l'article 84 CBE ?

3. En cas de réponse négative à l'une des deux premières questions, la Chambre de recours peut-elle sans enfreindre l'article 116 CBE tenir la procédure orale à Haar alors que la requérante a fait valoir que ce lieu n'était pas conforme à la CBE et a demandé que la procédure orale soit déplacée à Munich ?

La Requérante (un cabinet de conseils en brevets) avait déposé plusieurs observations de tiers basées sur un défaut de clarté et a formé un recours contre la décision de délivrance du brevet en requérant la tenue d'une procédure orale. La Chambre ayant convoqué une procédure orale à Haar, la Requérante a fait valoir que ce lieu n'était pas prévu par la CBE comme lieu de procédure orale, et demandé à ce que la procédure orale ait lieu à Munich.

L'affaire porte le numéro G2/19

Merci aux lecteurs qui m'ont signalé cette décision!


Décision T831/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

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6 comments:

Anonyme a dit…


C'est vrai que c'est dommage toutes ces salles de procédure orale vides dans l'ancien bâtiment. Un beau gaspillage !

Est-ce que toutes les PO prévues à Haar vont être annulées en attendant la décision de la GCR?

Franco-belge a dit…

Tant qu'à faire, dommage que la Chambre n'ait pas demandé si un appel de tiers est possible contre une décision de délivrance (au lieu de le considérer inadmissible d'office). Le tiers voulait soulever un manque de clarté, dont on sait qu'il ne peut plus être soulevé après la délivrance (tant que la GCR ne change pas d'avis sur ce point).

Anonyme a dit…


@Franco-belge

Tout le monde peut déposer un recours, la question étant ensuite de savoir si ce recours est recevable ou pas, ce qui implique une décision de la part de la chambre.

Et l'Art 113(1)? a dit…

Le droit d’être entendu est à mon humble avis imprescriptible.

Si une opposition ou une intervention ne sont manifestement pas recevables, il faudra néanmoins, en cas de requête en PO, tenir une PO en première instance. Le seul sujet à discuter sera la recevabilité. Si l’opposition ou l’intervention n’est pas recevable, la PO s’arrêtera. L’opposant ou l’intervenant « irrecevable » a le droit à faire recours. Le recours portera alors exclusivement sur la recevabilité.

S’il y a une autre opposition, elle recevable, la PO continuera en première instance et la décision sur la recevabilité sera jointe à la décision quant au fond. L’opposant ou l'intervenant devra après la décision sur la recevabilité rejoindre les rangs du public. Même dans ce cas, l’opposant ou l’intervenant « irrecevable » a le droit à faire recours sur la recevabilité.

La première question me semble donc plutôt artificielle car la réponse ne saurait faire de doute.

Sceptique a dit…

"La première question me semble donc plutôt artificielle car la réponse ne saurait faire de doute"
Moi j'ai bien un doute. Le recours n'est ouvert qu'à "toute partie à la procédure" [aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit]
On peut aussi bien considérer qu'un recours déposé par une entité qui n'est pas partie à la procédure - à savoir un tiers - puisse être classé sans suite et ne pas même conduire comme ici à l'ouverture d'un dossier de recours, avec toutes les complications administratives qui s'ensuivent, aux dépends de tous les requérants de droit qui attendent désespérément que leur propre dossier soit enfin traité.
Imaginons qu'un conducteur dépose un recours aux motifs que sa voiture a été emboutie à proximité d'un bâtiment de l'OEB, faudra-t-il que les chambres de recours l'invitent à une procédure orale?
Décidément le backlog à encore de beaux jours.

Et l'Art 113(1)? a dit…

La comparaison avec la voiture emboutie à proximité d'un bâtiment de l'OEB est vraiment tirée par les cheveux.

La question posée ici a une tout autre portée. Dans un commentaire sur EPLAW, un ancien Président de Chambre de Recours renvoie aussi à la jurisprudence relative à l’Art 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l’Art 47 (2) de la Charte européenne des droits de l'homme. Ces deux Art prévoient le droit à une procédure orale publique. Dans cette mesure, la procédure orale répond à l'objectif de clarification des questions juridiques concernant la recevabilité des voies de recours.

Une autre situation ou un recours est possible, voire même recevable, mais le résultat connu à l’avance serait en cas de refus de modifier le PV d’une PO. En présence d’une telle requête en modification du PV, la première instance se doit de tenir une PO si une telle requête est présentée.

Si la décision de la première instance est négative, la partie qui n’a pas obtenu la modification du PV peut faire recours et si elle le requiert, une PO doit avoir lieu devant une CR, même si la jurisprudence des CR est très claire en la matière : elles n’ont pas compétence pour décider de la teneur du PV, et ne peuvent forcer la première instance à le modifier, car de plus, elles n’étaient pas présentes.

Une telle PO devant une CR est manifestement inutile, tout comme dans le cas à la base de T 831/17, mais elle doit être tenue.

 
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