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mardi 9 mai 2017

T1811/13 : lien entre clarté et insuffisance de description



L'Opposant concluait à l'insuffisance de description au motif qu'une caractéristique était si peu claire que l'homme du métier était dans l'impossibilité de savoir s'il travaillait ou non dans le domaine revendiqué ("domaine interdit").

La Chambre indique que cette approche trouve son origine dans la décision T256/87, laquelle est passée inaperçue jusqu'en 2003, puis a été suivie dans 4 décisions de la Chambre 3.2.06 entre 2004 et 2007 ainsi que par la décision T18/08.

En revanche, dans plus d'une vingtaine de décisions, les Chambres ont décidé que la définition du domaine revendiqué était une question d'article 84 CBE plus que d'article 83 CBE.

L'opinion clairement prédominante parmi les Chambres est donc que la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne devrait pas être considérée comme liée à l'article 83 CBE.
La Chambre note qu'il convient de veiller à ce qu'une objection d'insuffisance de description naissant d'une ambiguïté ne soit pas une simple objection de clarté maquillée (T608/07, 2.5.2).

Un défaut de clarté peut conduire à une insuffisance de description. Il n'est toutefois pas suffisant d'établir le défaut de clarté; encore faut-il établir que le brevet ne divulgue pas l'invention de manière suffisante. En d'autres termes, le manque de clarté doit entacher le brevet dans son ensemble, et pas seulement les revendications, de telle manière que l'homme du métier est empêché de mettre en oeuvre l'invention.


Décision T1811/13
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1 comments:

Robin a dit…

L'exergue de T 593/09, citée dans la description, est on ne peut plus clair.

Une autre décision intéressante est T 2001/12. Voire aussi l'exergue. Dans cette décision, la relation entre Art 84, 83 et 56 est à l'ordre du jour: tout dépend en fait de ce qui est revendiqué; dans l'un ou l'autre cas, l'objection est Art 83 ou art 56.

 
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