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lundi 23 octobre 2017

T407/14 : tardive mais admise


Il est fait souvent mention dans ce blog de décisions rejetant des requêtes fournies tardivement. Il existe quand même de cas où des Chambres admettent des requêtes tardives dans les procédure de recours.

Fin mai 2017, la Chambre avait émis l'opinion provisoire selon laquelle le procédé revendiqué pourrait ne pas impliquer  d'activité inventive au regard de A2 combiné avec A3.

Le 8 septembre, soit 12 jours avant la procédure orale, la Titulaire a modifié ses requêtes, la requête principale correspondant à une combinaison des revendications 1 et 3 du brevet délivré.

La Chambre note que cette requête ne correspond à aucune des requêtes présentées devant la division d'opposition, mais ne mentionne pas l'article 12(4) RPCR.
Etant soumise en réponse à l'opinion préliminaire négative, la Chambre la considère comme une réponse légitime.
S'agissant en outre de la combinaison des revendications 1 et 3 du brevet, elle juge en outre que la modification proposée ne complique pas l'analyse de l'objet revendiqué ni ne soulève de nouvelles questions.

La requête principale est donc admise dans la procédure.

Elle est toutefois rejetée pour défaut d'activité inventive, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans l'opinion provisoire.

On notera également que la Chambre se pose la question de la conformité à la règle 80 CBE, jugeant que cette règle est respectée car la caractéristique ajoutée est une limitation claire de l'objet revendiqué, la Titulaire ayant même expliqué en quoi une telle modification devait contribuer à renforcer l'activité inventive.


Décision T407/14
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