En 2012, la Chambre en charge de l'affaire T445/08 avait saisi la Grande Chambre de questions relatives à la correction du nom du requérant, questions auxquelles la Grande Chambre avait répondu dans la décision G1/12.
Pour mémoire, alors que le brevet avait auparavant été cédé par la société Zenon Environmental Inc. à la
La Chambre fait droit à la requête en correction d'erreur (R.139 CBE).
Selon la jurisprudence établie, une erreur existe si le document soumis n'exprime pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle il a été déposé. La Grande Chambre au point 37 de G1/12 spécifie que :
- la correction doit introduire ce qui était voulu à l'origine,
- si l'intention d'origine n'est pas immédiatement apparente, le requérant supporte la charge de la preuve,
- l'erreur peut être une déclaration incorrecte ou une omission.
- la requête en correction doit être déposée sans délai.
Le simple fait que Zenon Technology Partnership soit la partie lésée n'est pas suffisant pour établir l'intention véritable. S'il est incontestable que l'acte de recours doit être considéré dans le contexte de l'historique du dossier, l'intention véritable doit être confirmée par des faits externes, au moins pour éviter que les exigences de l'Art 107 CBE ne soient contournées. Le principe de sécurité juridique doit également être pris en compte.
Le Requérant a expliqué que l'erreur venait d'un manque de concentration, la personne en charge du recours ayant probablement simplement copié l'identité mentionnée sur la première page de la demande PCT. Cette hypothèse est corroborée par la déclaration de la personne qui a donné l'instruction au mandataire de former le recours ainsi que par différents faits.
La correction d'erreur ayant un effet ex tunc, le recours est rétroactivement recevable.
Décision T445/08
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